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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Pakistan (Ratification: 1952)

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1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans un rapport reçu en février 2006, le gouvernement se réfère au fonctionnement de la société de placement à l’étranger (Overseas Employment Corporation – OEC), qui appartient au secteur privé et qui a placé à ce jour 125 000 Pakistanais à l’étranger dans différentes professions. L’OEC cherche à obtenir un maximum d’offres d’emploi pour ces Pakistanais, à l’étranger, en utilisant des techniques modernes. Les employeurs étrangers doivent accomplir les formalités administratives nécessaires et obtenir l’autorisation du Protecteur des émigrants concerné. Les employeurs étrangers initient le processus de recrutement par un appel à candidatures au sein de la population, comprenant des entrevues et des tests. La sélection des travailleurs ne fait l’objet d’aucun quota régional ni provincial. Le gouvernement indique également que les promoteurs de l’emploi à l’étranger (OEP), qui opèrent dans le secteur privé, ont créé une association, l’Association pakistanaise des promoteurs de l’emploi à l’étranger (POEPA), qui collabore avec des responsables provinciaux et régionaux. La POEPA s’occupe des réclamations et des problèmes auxquels sont confrontés les OEP lors du recrutement de Pakistanais pour leur placement à l’étranger. Il existe une collaboration étroite entre la POEPA et le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais à l’étranger pour la résolution des questions et des problèmes se posant de temps à autre. Le ministère a délivré, en vertu de l’article 12 de l’ordonnance de 1979 sur l’émigration, 2 265 licences dont 1 180 à des agences qui fonctionnent activement dans le recrutement.

2. A propos de la suppression des bureaux de placement payants requise par la Partie II de la convention, le gouvernement réaffirme que des projets de règlements destinés à régir le fonctionnement de ces bureaux ont été élaborés. En outre, il confirme que la politique de renouvellement des licences des OEP s’effectue pour une période d’une, de deux ou de trois années. A propos de l’article 9 de la convention, le gouvernement indique qu’en raison de la situation économique du Pakistan le paiement de frais a été institué pour les travailleurs migrants. Le gouvernement n’est donc pas en mesure d’adopter une politique visant à supprimer le placement payant pour les travailleurs migrants. Il ajoute également que des sanctions sont infligées aux OEP qui enfreignent l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et les règlements de 1979 sur l’émigration.

3. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en juin 2005. L’APFTU indiquait que ces agences étaient autorisées à percevoir des frais pour le recrutement à l’étranger et que certaines d’entre elles étaient impliquées dans la traite des êtres humains.

4. La commission rappelle également qu’en 1977 elle avait pris note de l’adoption de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement), qui instituait la délivrance d’une licence aux bureaux de placement payants et habilitait les pouvoirs publics à interdire la totalité ou certains bureaux de placement payants dans toute zone où un service public de l’emploi avait été établi. Selon l’article 1, paragraphe 3, de la loi, cette loi entrera en vigueur seulement lorsque le gouvernement fédéral aura publié au Journal officiel la notification correspondante. La commission a régulièrement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi et atteindre le but fixé dans la Partie II de la convention, à savoir l’élimination progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Compte tenu de l’absence de progrès réalisé en vue de la suppression des bureaux de placement payants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–         les mesures prises pour supprimer les bureaux de placement payants et des informations sur le nombre de bureaux de placement publics et sur les zones qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2);

–         les mesures prises pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos du contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphe 3);

–         en ce qui concerne les promoteurs de l’emploi à l’étranger, les mesures prises pour garantir qu’ils ne puissent bénéficier que d’une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente (article 5, paragraphe 2 b)) et ne puissent prélever que les taxes et frais figurant sur un tarif soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle (article 5, paragraphe 2 c)).

5. Révision de la convention no 96 et protection des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Ce texte prévoit en particulier que les services de placement de travailleurs migrants soient agréés et contrôlés, conformément aux dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 qui l’accompagne. La convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir la pleine application des normes internationales du travail pertinentes en matière de placement et de recrutement de travailleurs à l’étranger (article 5, paragraphe 2 d), de la convention no 96).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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