National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions. Le travail pénal comprend des travaux intérieurs et des travaux extérieurs. Dans le cadre de ces derniers, les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre (art. 4). Les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers sont fixées à l’article 10 de la loi. Les tarifs de la cession de main-d’œuvre pénale sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l’Administration du territoire. Les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées se voient attribuer un pécule qui ne constitue pas un salaire. Enfin, les accidents du travail survenus aux détenus sont déclarés et réparés, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale (art. 13, 15 et 17).
A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui n’autorisent pas de concéder les personnes condamnées ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a cependant considéré que le travail pénitentiaire effectué pour des sociétés privées exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre pourrait être compatible avec la convention. Pour cela, le libre consentement du prisonnier est indispensable. De même, est-il nécessaire de s’assurer de certaines autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi, telles que l’existence d’un contrat de travail, l’application de la législation du travail, le paiement d’un salaire et la couverture de sécurité sociale. La commission avait considéré qu’il résultait des dispositions précitées de la loi no 22/84 que le travail exécuté dans le cadre de la cession de main-d’œuvre pénale ne se rapprochait pas d’une relation de travail libre.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note de l’observation de la commission et des conditions devant être remplies pour que la main-d’œuvre pénale puisse être cédée à des personnes privées et qu’il s’engage à prendre toutes les mesures afin d’adapter la loi aux exigences de la convention. La commission prend note de cet engagement et veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle formule ses commentaires, que le gouvernement prendra promptement les mesures nécessaires à cette fin. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur l’utilisation dans la pratique de la concession de la main-d’œuvre pénale aux personnes privées.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.