National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en octobre 2005. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 75/AN/00 4e L portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale qui libéralise l’emploi. Le gouvernement explique que, dans les zones où il n’existe pas de structure du Service national de l’emploi (SNE), ce sont des commissaires de district qui le représentent. Le gouvernement indique également qu’avec la libéralisation de l’emploi les employeurs peuvent recruter librement et régulariser ensuite la situation auprès du SNE. Par ailleurs, la commission note que, selon l’UDT et l’UGTD, des bureaux de placement payants sont légalisés à Djibouti depuis trois ans. Ces bureaux serviraient de filtres à l’embauche. L’UDT et l’UGTD affirment que ces bureaux se font payer par les demandeurs d’emploi et prélèvent même de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément relatif à l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.
2. Révision de la convention no 96. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir informée des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]