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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Djibouti (Ratification: 1978)

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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005 reprend pour l’essentiel les informations communiquées dans le rapport reçu en novembre 2000. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prenant note de la situation préoccupante du marché du travail, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par les services publics de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emplois notifiées et de placements effectués par ces bureaux, en précisant les efforts déployés pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du pays (articles 1 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique à nouveau qu’il espère que la crise syndicale nationale sera prochainement résolue avec l’assistance du BIT et que les conditions seront réunies pour organiser une consultation nationale tripartite à tous les niveaux, y compris dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du Service national de l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état du fonctionnement des commissions consultatives tripartites afin d’assurer la collaboration de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5).

3. Besoins spécifiques des personnes handicapées et des adolescents. Le gouvernement indique que l’article 8 de la loi no 75/AN/00 prévoit l’institution d’un service d’insertion professionnelle qui a pour rôle de mettre en place un observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle, et de mettre en œuvre des programmes répondant aux besoins de l’économie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un service d’insertion professionnelle a effectivement été établi, tel que le prévoit la législation, et invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant les dispositions à prendre pour donner effet aux articles 7 et 8 de la convention.

4. Formation du personnel du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour offrir une formation au personnel du Service national de l’emploi (article 9).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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