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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Paraguay (Ratification: 1993)

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1. Article 1 de la convention. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement, issues du recensement de 2002 réalisé par la Direction des statistiques, des enquêtes et du recensement, qui indiquent le nombre d’indigènes par région et par groupe ethnique. Elle prend note que le gouvernement n’a pas modifié la loi sur le statut des communautés indigènes (no 904/81) pour les raisons indiquées dans l’observation et que le critère d’auto‑identification pour identifier les peuples indigènes, comme prévu dans la convention, n’a pas été incorporé dans ladite loi. La commission, rappelant que, aux termes du paragraphe 2 du présent article, le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention, invite le gouvernement à incorporer ce critère dans son prochain rapport et d’y donner expression législative après avoir consulté les peuples indigènes.

2. Administration de la justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) traite l’ensemble des plaintes des indigènes; elle prend note des obligations et des compétences reconnues au ministère public pour défendre les droits des peuples indigènes et note que, en matière pénale, la Cour suprême de justice dispose d’une liste d’experts en droit coutumier indigène et de spécialistes des cultures indigènes. Elle note que des tribunaux ont rendu des décisions en tenant compte du droit coutumier indigène. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée aux plaintes déposées auprès de l’INDI, notamment des plaintes concernant des services citoyens (d’ordre social, civil ou militaire) exigés malgré une interdiction constitutionnelle. Elle le prie aussi de communiquer, dans son prochain rapport, copie des décisions mentionnées et de toute autre décision de justice qui a trait aux droits consacrés par la convention, en particulier si elle a nécessité le recours à des spécialistes ou à des experts, et si elle a donné lieu à l’application de l’article 437 du Code de procédure pénale, mentionnée dans les précédents commentaires.

3. Article 7.Participation, projets de développement et environnement. La commission note que le gouvernement reprend des informations déjà transmises, en ajoutant que la législation sur l’environnement impose la réalisation d’études d’impact avant la mise en place de projets d’investissements privés. Le Secrétariat à l’environnement (SEAM) est chargé d’assurer l’application des normes en la matière. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs projets de développement intéressant directement les peuples indigènes sont exécutés dans le pays: un projet de gestion des ressources naturelles, un projet de soutien à la production destiné aux communautés indigènes, un projet de gestion intégrée et un plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo, les projets «PRODECHACO», «Alto Paraná» et «Itapúa Norte». La commission rappelle que, aux termes de l’article 7 de la convention, les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, lesdits peuples doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement, et les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et d’indiquer si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour les projets mentionnés, en précisant comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si les peuples indigènes y ont été associés.

Terres

4. Articles 14, paragraphes 1 et 2, et 19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la propriété des terres des peuples indigènes est toujours collective, et qu’il n’existe aucun groupe indigène important utilisant des terres qui ne soient pas occupées exclusivement par ces peuples. Elle prend note des mécanismes prévus par la loi no 904 pour régulariser la situation des terres, publiques ou privées, occupées par des communautés indigènes. Ces mécanismes valent aussi pour des groupes dispersés ou qui ont quitté leur communauté. Elle prend note du mécanisme prévu pour garantir que les terres occupées deviennent possession des peuples. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour déterminer quelles terres sont revendiquées, il est tenu compte de la demande expresse librement formulée par les peuples indigènes ainsi que d’études anthropologiques et que, pour protéger les droits des peuples indigènes de manière effective, les lois nos 1372/88 et 43/89 mettent en place un régime qui vise à régulariser la situation de terres où sont installées des communautés indigènes; à cette fin, une procédure doit être engagée devant l’INDI et devant l’Institut national de développement rural et foncier (INDERT). Notant que la superficie des terres à répartir entre les familles indigènes reste de 20 hectares dans la région orientale et de 100 hectares dans la région occidentale, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les dispositifs prévus par la loi ont été utilisés, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour trouver des solutions lorsque la superficie des terres occupées reste en deçà de la superficie revendiquée. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la proportion d’indigènes qui ont bénéficié de ces mécanismes et sur la superficie des terres dont la situation a été régularisée par rapport à l’ensemble des terres occupées ou revendiquées. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur la situation des indigènes de la région du Chaco et du peuple Mbyá, et souhaiterait savoir si, outre la loi, il existe un programme gouvernemental pour régulariser la situation des terres occupées ou revendiquées.

5. Article 14, paragraphe 3. Procédures adéquates en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune procédure spécifique pour régler les problèmes de revendications territoriales des peuples intéressés; ce sont les règles du Code civil qui s’appliquent. Elle note que le gouvernement ne transmet aucune information sur les revendications territoriales des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, auxquelles elle s’était référée dans ses précédents commentaires. Toutefois, il donne l’exemple de la communauté indigène Yakie Axa qui a dû s’adresser à la Cour interaméricaine des droits de l’homme après l’échec des démarches faites au niveau national. Par ce recours, la communauté souhaitait que le gouvernement acquière les terres réclamées pour les lui restituer, et désirait que la Chambre des députés se saisisse de la question de son expropriation. Comme il semble que les mécanismes applicables en matière de propriété n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante au problème des revendications territoriales et que le Code civil ne reconnaît pas toujours les droits prévus dans la convention, la commission invite le gouvernement à instaurer des procédures adéquates dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, et à donner des informations à ce sujet. Prière d’informer la commission de la suite donnée aux affaires mentionnées, notamment pour les communautés Yakie Axa et Aché de Kuetuvy.

6. Articles 17, paragraphe 3, et 18. Le gouvernement indique qu’un nombre croissant de paysans sans terre occupent des terres indigènes. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions légales spécifiques qui permettraient de régler ce problème, que la Commission parlementaire des droits de l’homme et des peuples indigènes n’a pas encore commencé à examiner la situation, que les normes applicables en l’espèce sont celles du Code civil et du Code pénal et que l’INDERT prend des mesures pour attribuer des terres aux personnes touchées par la réforme agraire afin d’atténuer les tensions autour des terres indigènes. La commission note que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées sur les conclusions des décisions de justice dans lesquelles les intéressés se voyaient enjoints de quitter les terres qu’ils occupaient illégalement à Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission espère que, en consultation avec les peuples indigènes, le gouvernement prendra les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre fin à l’occupation des terres, et qu’il transmettra des informations sur ce point dans son prochain rapport.

7. Article 16. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il manque d’informations précises sur les cas de personnes ou de groupes indigènes chassés des territoires qu’ils occupent habituellement, mais qu’il existe des informations non officielles sur les déplacements de communautés indigènes provoqués par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant le déplacement de certaines communautés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées sur ces cas, en précisant si les peuples touchés ont été consultés avant d’être déplacés, en l’informant sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement, et sur les terres dont ils ont disposé après, et en indiquant si des mécanismes ont été mis en place pour leur accorder une indemnisation en cas de dommage. Prière de transmettre des informations de ce type concernant les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá.

Ressources naturelles

8. Article 15. S’agissant de la prospection ou de l’exploitation des ressources naturelles que renferment les terres indigènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les hydrocarbures et les ressources minérales sont situés sur des terres publiques et que les terres indigènes ne renferment pas de ressources souterraines de ce type. Le gouvernement indique toutefois que des entreprises de prospection ont présenté des demandes à l’INDI pour savoir si certaines régions du pays étaient occupées par des communautés indigènes. D’après le gouvernement, il est fréquent que des négociants en bois mènent des activités d’exploitation forestière, avec l’accord des chefs des communautés. Il ajoute que la résolution no 02/003 de l’INDI interdit expressément ce type d’exploitation dans toutes les communautés ou lieux d’établissement indigènes, conformément aux dispositions légales sur les infractions écologiques, et que, en cas d’infraction, les Services de contrôle de l’environnement peuvent engager des poursuites et prendre des sanctions à la demande de l’INDI. Rappelant que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, l’Etat est tenu de protéger spécialement les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, et que ces droits comprennent celui de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la présente disposition de la convention, de l’informer des cas dans lesquels les Services de contrôle de l’environnement sont intervenus pour assurer l’application de la résolution de l’INDI, et des effets de cette intervention. Prière également de tenir la commission informée des demandes que formulent les sociétés minières pour obtenir des informations concernant des terres occupées traditionnellement par des indigènes, en tenant compte de la définition du terme «terres» donnée à l’article 13, paragraphe 2, de la convention.

9. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé) et articles 26 à 31 (éducation et moyens de communication). La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant les points 21 et 22 de sa précédente demande directe. Elle continuera à assurer le suivi de l’application des présentes dispositions de la convention grâce aux informations que transmettra le gouvernement dans ses prochains rapports. Elle le prie notamment de communiquer, dans la mesure du possible, des statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes par rapport au reste de la population.

10. Commentaires formulés par la Centrale nationale des travailleurs (CNT). La commission note que le gouvernement n’a pas transmis d’information sur les commentaires formulés par la CNT dans la communication du 19 novembre 2004. Prière de transmettre ces informations dans le prochain rapport.

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