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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Guinea (Ratification: 1976)

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La commission prend note du bref rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2006.

Politique de promotion du congé-éducation payé et application pratique. La commission prend note, en réponse à ses commentaires antérieurs, de la communication de l’ordonnance no 91/026 du 11 mars 1991 sur la formation professionnelle continue et l’apprentissage, modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, et garantissant aux salariés choisis par la direction de l’entreprise pour suivre un stage de formation ou de perfectionnement l’assimilation de la durée du stage à une période de travail. S’agissant des dispositions applicables aux fonctionnaires publics, la commission note que le gouvernement fait référence au décret no D/2003/PRG/SGG fixant les modalités d’application du statut général des fonctionnaires en matière de positions administratives et à la loi no L/2001/028/An, adoptant et promulguant la loi portant statut général des fonctionnaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes.

Par ailleurs, les indications succinctes que contient le rapport du gouvernement ne lui permettant pas d’apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées propres à démontrer qu’il a formulé et qu’il applique, conformément à l’article 2 de la convention, une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux différentes fins de formation et d’éducation prescrites. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6). Enfin, la commission invite le gouvernement à communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

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