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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Croatia (Ratification: 1991)

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1. La commission note les informations contenues dans le bref rapport que le gouvernement lui a soumis en septembre 2005. Elle prend également note des observations transmises en 2004 par l’Association des travailleurs atteints de l’asbestose (ci-après dénommée l’association) ainsi que de la réponse fournie par le gouvernement dans une communication datée du 26 octobre 2004. La commission note également les commentaires que l’association a soumis cette année et qui ont été transmis au gouvernement pour qu’il puisse y répondre. La communication de l’association contient des informations nouvelles sur un nouveau projet de loi mais reprend, pour l’essentiel, les commentaires qu’elle avait faits dans sa communication de 2004, et auxquelles le gouvernement avait répondu en détail dans sa communication du 26 octobre 2004. La commission note que le rapport soumis en 2005 par le gouvernement ne contient pas d’autres observations ni d’autres informations concernant les observations formulées par l’association en 2004.

2. Article 3 de la conventionMesures prises pour la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Se référant aux préoccupations précédemment exprimées par l’association, dont la commission a fait état dans ses commentaires antérieurs, et aux informations supplémentaires fournies cette année par l’association, la commission note que la situation de l’usine Salonit, décrite en détail dans ses observations antérieures, ne s’est pas améliorée mais s’est au contraire détériorée (voir le paragraphe 6 ci-dessous). La commission constate avec regret que le rapport soumis en 2005 par le gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs de cette usine contre ces risques. Dans ces conditions, la commission se déclare profondément préoccupée par le maintien à l’usine de Salonit de conditions de travail qui mettent la vie des travailleurs en danger et prie le gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et éviter les dommages supplémentaires pour la santé non seulement des travailleurs de l’usine, mais également de la population voisine. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un rapport détaillé sur toutes les mesures prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs de l’usine de Salonit contre ces risques.

3. Articles 3 et 4Elaboration d’une législation nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’inexistence d’une législation nationale donnant effet à la convention, la commission note que le gouvernement mentionne la version définitive d’un projet de loi sur le droit des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante à une pension de vieillesse et indique qu’une liste d’agents toxiques parmi lesquels les fibres d’amiante, dont la production, la commercialisation et l’utilisation seront interdites, est en cours d’élaboration. La commission note également que le rapport du gouvernement indique qu’un projet de règlement sur la protection des travailleurs contre l’amiante est en cours d’élaboration pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ce contexte, la commission rappelle qu’elle a, dans sa demande directe de 2003, attiré l’attention du gouvernement quant au besoin d’adopter des mesures législatives appropriées pour donner effet aux articles 9, 10 a), 13 et 20, paragraphe 2, de la convention. De plus, dans ses derniers commentaires, l’association indique qu’elle est au courant de ce nouveau projet de règlement mais qu’elle n’a pas été consultée à ce propos. Elle exprime les plus vives critiques quant à la manière dont ce texte a été préparé puisque la rédaction en a été confiée au vice-président du conseil de surveillance de l’usine de Salonit, qu’aucune des institutions compétentes de l’Etat n’a consulté l’association à ce sujet et que son contenu se bornerait à interdire la production d’amiante sans réglementer les autres activités liées au traitement de l’amiante, telles que la manipulation des déchets d’amiante, et contient des dispositions qui favorisent exagérément l’employeur. La commission invite le gouvernement à répondre aux commentaires de l’association et le prie instamment de prendre, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour garantir la parfaite application de la convention, de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de tout texte législatif envisagé pour donner effet à la convention, de veiller à ce que ce texte soit adopté et effectivement appliqué, ainsi qu’à lui en faire parvenir une copie dès qu’il aura été adopté. La commission invite également le gouvernement à faire appel à l’assistance du BIT en soumettant à celui-ci tout projet de loi afin qu’il l’examine au regard des dispositions de la convention.

4. Article 5Inspection. La commission note l’observation de l’association indiquant que les inspections auxquelles procède l’inspection du travail - secteur de la sécurité au travail, bureau de Split - ne sont pas efficaces et que les inspecteurs ne disposent pas du matériel technique adéquat pour mesurer la concentration d’amiante sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont conduites les inspections, sur leur fréquence et sur leur qualité ainsi que sur l’équipement utilisé par les inspecteurs concernés pour mesurer la concentration d’amiante à l’usine de Salonit.

5. Article 18Vêtements de protection spéciaux et installations sanitaires. La commission note la reprise de l’observation de l’association indiquant qu’aucun vêtement de protection spécial n’est fourni aux travailleurs concernés et que les vêtements de travail mis à la disposition de ceux-ci par l’employeur (Salonit) sont les mêmes que ceux utilisés dans n’importe quelle entreprise industrielle. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’installations pour la manipulation, le rangement et le nettoyage des vêtements de travail après usage ainsi qu’aucune installation sanitaire pour les travailleurs concernés. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 2003, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le besoin de réviser l’article 126 du règlement relatif à la sécurité au travail lors de la transformation de matière brute non métallique de 1986 à la lumière des obligations de l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la convention ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 18, paragraphe 4, de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

6. Article 19Evacuation des déchets contenant de l’amiante. La commission note l’observation de l’association indiquant qu’à ce jour et malgré la décision rendue en juillet 2004 par les inspecteurs, qui oblige l’employeur à recouvrir temporairement l’amiante entreposé d’une bâche imperméable, les déchets contenant de l’amiante sont toujours stockés à l’air libre, dans le périmètre de l’usine de Salonit. Elle impute cet état de fait à l’absence de contrôles adéquats et ajoute qu’il ne met pas seulement les travailleurs concernés en danger, mais également la population du voisinage car l’usine ne se trouve qu’à 50 mètres d’une zone fortement urbanisée. Selon elle, s’il n’est pas remédié très rapidement à cette situation, les travailleurs concernés et les habitants du voisinage connaîtront de très graves problèmes de santé. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait souligné la nécessité de prendre sans attendre les mesures nécessaires puisque la manière dont l’usine évacue ses déchets d’amiante semble compromettre non seulement la santé des travailleurs exposés, mais aussi celle du reste de la population qui entre en contact avec les particules d’amiante rejetées dans l’air en raison du stockage incorrect des déchets. La commission prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que les déchets de l’usine de Salonit qui contiennent de l’amiante soient évacués d’une manière qui ne présente aucun danger pour la santé des travailleurs concernés et de la population des environs de l’usine, ainsi que de lui faire connaître ces mesures dans son prochain rapport.

7. Article 21, paragraphe 2Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note l’indication de l’association selon laquelle plus de 200 ouvriers de l’usine ont succombé à un mésothéliome de la plèvre et que la majorité des ouvriers restants souffrent d’asbestose, de mésothéliome de la plèvre ou d’un cancer des poumons dû à l’exposition à l’amiante. Elle ajoute que les autorités sanitaires compétentes n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour recenser toutes les personnes, à savoir les travailleurs actuels, les anciens travailleurs et les habitants des environs de l’usine, qui ont pu être en contact avec de l’amiante et risquent de contracter une maladie liée à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les autorités sanitaires compétentes pour surveiller régulièrement la santé des travailleurs de l’usine. Elle le prie également de lui communiquer dans son prochain rapport les statistiques dont il dispose à ce sujet.

8. Article 21, paragraphe 4Mesures prises pour donner d’autres moyens de conserver leur revenu aux travailleurs qui ne peuvent continuer à travailler pour des raisons médicales. La commission note l’observation de l’association indiquant que 51 ouvriers de Salonit pour lesquels il était contre-indiqué de continuer à être exposés à l’amiante ont été affectés à d’autres tâches et que cela a entraîné pour eux une perte de gain non négligeable. La commission rappelle qu’en vertu de cet article le gouvernement est tenu de veiller à ce que tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leurs revenus, et prie le gouvernement de lui indiquer tous les efforts faits pour donner effet à cette disposition de la convention.

9. Article 22Information et éducation des travailleurs. La commission note l’observation de l’association indiquant qu’aucune disposition n’a été prise pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation des travailleurs concernés au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé et des méthodes de prévention et de contrôle. Dans ce contexte, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, dans sa demande directe de 2003, d’indiquer si l’éducation et la formation prévues aux articles 27 à 30 de la loi sur la protection de la santé et sécurité au travail de 1996 étaient basées sur des politiques et des procédures écrites et, si tel n’était pas le cas, de prendre les mesures nécessaires obligeant les employeurs à établir de telles politiques et procédures écrites pour l’éducation et la formation périodiques des travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet effet dans son rapport, la commission exhorte le gouvernement de prendre très rapidement des mesures afin de fournir les informations appropriées et l’éducation aux travailleurs concernés quant aux risques pour la santé dus à l’exposition à l’amiante ainsi que les méthodes de prévention et de contrôle et d’informer la commission à cet égard dans son prochain rapport.

10. Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la conventionLa commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations quant à l’application pratique de la convention. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’indiquer si l’usine de Salonit produit encore des produits contenant de l’amiante et si des mesures ont été prises pour protéger le public en général qui peut avoir été en contact avec ces produits ou en avoir fait l’utilisation.

[Le gouvernement est prié de fournir tous les détails à la Conférence lors de sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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