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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Haiti (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005 concernant notamment l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d’application du Code du travail (employés de la fonction publique, travailleurs domestiques, paysans, travailleurs indépendants et de l’économie informelle), le licenciement ou l’intimidation de ceux qui tentent d’organiser les travailleurs en syndicats, des lacunes au niveau du processus de résolution des conflits et l’absence d’une protection adéquate assurée aux organisations de travailleurs à l’égard des actes d’ingérence des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement déclare que, tenant compte des commentaires de la CISL, il s’engage à faire tout son possible pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises.

Tenant compte qu’une éventuelle réforme de la législation du travail ait pu être retardée en raison des difficultés existantes dans le pays, la commission note l’engagement du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre toute discrimination antisyndicale, d’assurer une protection adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres et de mettre en place les conditions pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de procédures de négociation volontaire.

La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et, entre-temps, de la tenir informée de l’évolution de la situation.

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