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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Elle prend également note de la discussion consacrée à l’application de cette convention par la Commission de la Conférence en 2004.

La commission note que les problèmes qui se posent encore concernent: 1) la lenteur et l’inefficacité des procédures de sanctions et de réparation en cas d’actes antisyndicaux; 2) les restrictions apportées au droit de négociation collective dans le secteur public par plusieurs jugements de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême; 3) l’application de critères de proportionnalité et de rationalité à la négociation collective dans le secteur public, à travers la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême déclarant inconstitutionnelles certaines clauses de conventions collectives dans le secteur public (selon la CISL et la CTRN, le problème s’étendrait à d’autres conventions collectives); et 4) la très grande disproportion, dans le secteur privé, entre le nombre de conventions collectives conclues avec les organisations syndicales – 12 conventions couvrant 7 200 travailleurs – et le nombre d’accords conclus directement par des travailleurs non syndiqués – 130 (la commission avait demandé qu’une enquête soit menée à ce sujet par des personnes indépendantes).

La commission note qu’une mission consultative a été menée dans le pays en avril 2005 pour aborder les problèmes soulevés et que la mission a rencontré les représentants du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire dans le but d’impulser des réformes qui garantiraient l’application pleine et entière de la convention et qu’elle a œuvré pour la mise en place d’une plate-forme de discussion (préconisée par la Commission de la Conférence) avec les plus hautes autorités publiques et les partenaires sociaux. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que le gouvernement se déclarait en accord avec les changements qu’elle préconise et elle note qu’il continue d’agir en faveur des mesures qui traduiraient ces recommandations dans la réalité. Elle note qu’il a été annoncé à la mission qu’un parti politique d’opposition est contre les réformes préconisées par l’OIT en matière de négociation collective dans le secteur public et dans les autres domaines.

La commission note que les commentaires de la CISL et de la CTRN portent sur des questions déjà abordées ainsi que sur d’autres problèmes, parmi lesquels il convient de signaler: la lenteur des procédures en matière d’emploi et la lourdeur des procédures administratives à mettre en œuvre pour la réintégration de syndicalistes (la réintégration de travailleurs demanderait en moyenne trois ans); le fait que les autorités n’ont pas réellement la volonté de voir aboutir les projets de loi qui donneraient effet à la convention; l’application très limitée, dans la pratique, de la négociation collective dans le secteur public (de nombreuses catégories de travailleurs et d’employés de ce secteur sont privées de ce droit) et, lorsque la négociation collective a lieu, l’ingérence systématique dont elle fait l’objet de la part d’un organe constitué par plusieurs ministres; des licenciements de travailleurs qui cherchent à former des syndicats, y compris dans les zones franches; la persistance de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême à annuler des clauses de conventions collectives dans le secteur public, à la demande du Défenseur des habitants et du Procureur général, sous prétexte, en particulier, que ces clauses dépassent certains minima, notamment dans le domaine économique ou dans celui des licences syndicales; la profonde insécurité juridique qui en résulte; et enfin l’utilisation des associations solidaristes pour démanteler les syndicats.

La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le pouvoir judiciaire a communiqué au pouvoir exécutif un projet de loi de réforme des procédures en matière de travail en vue d’être soumis à l’assemblée législative, projet qui a bénéficié de l’assistance technique de l’OIT et qui a tenu compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Cet instrument a pour ambition d’apporter une réponse aux problèmes de lenteur de la justice, en révisant ou simplifiant les procédures existantes. Il bénéficie du soutien des partenaires sociaux, à quelques exceptions près. Il tend à établir une certaine protection contre les actes de discrimination antisyndicale et à instaurer une procédure particulière pour la protection des personnes jouissant d’une immunité spécifique, notamment des travailleurs au bénéfice de l’immunité syndicale. Il introduit le principe de l’oralité de la procédure, qui contribuerait à la célérité de celle-ci. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a mis en œuvre des moyens différents de solution des conflits. Selon lui, les efforts déployés se sont traduits par une diminution des affaires en instance. D’autre part, répondant aux propos d’organisations syndicales selon lesquelles la négociation collective serait pratiquement inexistante dans le secteur privé, le gouvernement affirme qu’il s’agit là d’une appréciation sans être étayée par des données concrètes. S’agissant de l’institution des accords directs avec les travailleurs non syndiqués, le gouvernement fait valoir que cette institution repose sur des normes et qu’elle est ouverte aux parties qui souhaitent y recourir, même si la négociation collective a un rang constitutionnel et, de ce point de vue, un rang privilégié. En outre, une circulaire administrative oblige l’inspection du travail à rejeter un règlement direct de cette nature lorsqu’il existe un syndicat reconnu. Le ministère du Travail a appuyé les organisations syndicales en agissant conjointement avec elles dans les actions judiciaires engagées contre certaines clauses des conventions collectives dans le secteur public. (Le gouvernement joint une sentence de la Cour constitutionnelle rejetant un recours en inconstitutionnalité d’une clause d’une convention collective.) Le gouvernement réaffirme que le champ d’action de la négociation collective est conforme à la convention et, par ailleurs, que la législation réprime sévèrement les abus dans lesquels pourraient tomber les associations solidaristes. En dernier lieu, il souligne quelles sont les conséquences de la séparation des pouvoirs de l’Etat et les limites que cette séparation impose à l’action du gouvernement.

La commission note également que le gouvernement se réfère aux projets de loi qui avaient été mis à l’étude pour répondre aux problèmes en instance, notamment aux projets tendant à la ratification des conventions nos 151 et 154, au projet de loi concernant la négociation de conventions collectives dans le secteur public et prévoyant l’insertion d’un cinquième alinéa dans la loi générale d’administration publique, au projet de réforme de certaines dispositions du Code du travail, au projet de réforme constitutionnelle de la garantie du droit de négociation collective dans le secteur public, et enfin à l’adoption d’un décret, en mai 2001, pour résoudre ce problème dans le secteur public.

La commission observe que les problèmes évoqués persistent depuis de nombreuses années et que la plupart des projets de loi auxquels se réfère le gouvernement se trouvent à des étapes diverses de la procédure depuis plusieurs années. Elle exprime l’espoir que les autorités compétentes trouveront le plus rapidement possible une solution à la totalité des problèmes soulevés et que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir dans la législation et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et d’ordonner une enquête indépendante sur le nombre particulièrement élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués, de fournir des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, en précisant leur portée.

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