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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Serbia (Ratification: 2000)

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1. La commission prend note du rapport fourni sur l’application de la convention dans la République de Serbie pour la période qui s’est terminée en juillet 2003. Elle prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du travail et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), qui ont été transmis au gouvernement en janvier 2004. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro.

2. République de Serbie. Se référant au Code du travail en vigueur en 2003, la CATUS s’est déclarée préoccupée par l’application des dispositions de la convention relatives aux motifs valables de licenciement, à l’interdiction du licenciement pour cause d’absence du travail pendant le congé de maternité, à la procédure qui doit précéder le licenciement, à la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement, au préavis ainsi qu’à l’information et à la consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement pour raisons économiques. La commission a noté que la République de Serbie a adopté un nouveau Code de travail en mars 2005. Elle réexaminera la conformité de la législation et de la pratique aux dispositions de la convention à la lumière des renseignements complémentaires que le gouvernement est prié de fournir dans le cadre de la présente demande et formulera alors, si besoin est, de nouveaux commentaires.

3. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Bien que cela n’apparaisse pas dans la législation examinée, le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation nationale n’est pas appliquée aux salariés licenciés par des motifs d’ordre technique, économique ou organisationnel. Le gouvernement est prié d’indiquer les catégories de salariés qui auraient été exclues, en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, de l’application de l’une ou l’autre disposition de la convention.

4. Article 4. La commission note que l’article 179 du Code de travail de 2005 énumère les «motifs valables» de licenciement liés aux aptitudes du travailleur et aux besoins de l’employeur. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les dispositions du Code du travail de 2005 sont appliquées dans la pratique en joignant à sa réponse des copies des décisions déterminantes prises pour ce faire.

5. Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer comment «l’absence temporaire du travail» est définie et la mesure dans laquelle un certificat médical est requis en cas d’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident ainsi que les éventuelles restrictions applicables à l’absence temporaire du travail.

6. Article 7. Prière d’indiquer la manière dont le droit de se défendre avant un licenciement est garanti à tous les travailleurs, comme l’exige cette disposition de la convention.

7. Article 9, paragraphe 2. La commission constate que la législation n’indique pas à qui incombe la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement. Elle rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 la charge de la preuve doit être partagée ou doit incomber à l’employeur mais ne doit pas être supportée par le seul travailleur. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s’il appartient aux tribunaux de déterminer à qui incombe la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement et, si c’est le cas, de fournir les décisions pertinentes à cet égard.

8. Article 12. La commission note que l’article 158 du Code du travail de 2005 stipule que l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ au salarié licencié pour les raisons énumérées au paragraphe 9 de l’article 179, c’est-à-dire lorsque l’évolution des techniques, de la situation économique ou de l’organisation du travail entraîne des compressions d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au paragraphe 1 de l’article 12 pour les autres cas de licenciement et de fournir les autres informations requises dans le formulaire de rapport pour les paragraphes 2 et 3.

9. Article 13. La commission note que la CATUS s’inquiète de ce que les droits des représentants des travailleurs soient limités au droit de donner leur avis, à l’exclusion des droits d’information et de consultation qui leur donneraient de plus grandes possibilités d’influer sur la procédure de licenciement. Elle note en outre qu’avant de mettre en place un programme de licenciements l’employeur est tenu d’en informer le syndicat représentatif (art. 154 et 155 du Code du travail de 2005). L’article 155 indique les informations à fournir. La commission souhaiterait savoir combien de temps avant les licenciements envisagés ces informations doivent être données aux représentants des travailleurs (paragraphe 1 a)). Prière d’indiquer comment, dans la pratique, les représentants de travailleurs ont l’occasion d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tous les licenciements sur les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi (paragraphe 1 b)).

10. Application dans la pratique. La commission note que, en 2002, 4 185 personnes ont été licenciées et 90 000 ont perçu une indemnité de chômage versée par le service national de l’emploi. Elle souhaiterait continuer à recevoir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment sur les activités des tribunaux et des arbitres ainsi que sur le nombre de licenciements pour motif économique ou pour des raisons analogues dans lesquelles les services nationaux de l’emploi sont intervenus (article 14).

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