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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Congrès des syndicats du Lesotho, ainsi que de l’adoption de la loi de 2005 sur le service public.

Droits syndicaux et libertés civiles. Droits d’assemblée et de manifestation. La commission note que, selon les commentaires du Congrès des syndicats du Lesotho, la police du Lesotho a refusé aux travailleurs le droit de commémorer le 1er mai en défilant, au motif que ces commémorations coïncidaient avec la tenue d’élections. Rappelant que le droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques, en particulier à l’occasion du 1er mai, constitue un aspect important des droits syndicaux, la commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour empêcher toute ingérence visant à restreindre les droits d’assemblée et de manifestation des travailleurs, ou à en empêcher l’exercice.

Article 3 de la convention. La commission note que l’article 19 de la loi de 2005 sur le service public interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans le service public devrait se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de travailleurs dont le droit de grève est restreint en vertu de la loi susmentionnée, et d’indiquer comment est garanti aux autres catégories de fonctionnaires, par exemple les enseignants ou les agents d’entités publiques, le droit d’entreprendre une action collective sans être passibles de sanctions disciplinaires ou autres.

La commission rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socioéconomiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164). La commission note que l’article 17 de la loi sur la fonction publique fait référence seulement à la conciliation volontaire. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les garanties compensatoires, en particulier sur le mécanisme d’arbitrage dont disposent les travailleurs qui, en vertu de la loi susmentionnée, ne peuvent pas exercer leur droit de grève.

Articles 5 et 6. La commission note que la loi de 2005 sur le service public ne dit rien à propos du droit des syndicats de la fonction publique d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission rappelle que la convention reconnaît non seulement le droit des organisations d’établir des entités de niveau plus élevé mais qu’elle étend aussi à ces entités les droits dont bénéficient les organisations de premier niveau. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que les associations de fonctionnaires établies conformément à la loi en question bénéficient du droit d’établir des fédérations et des confédérations, et de s’affilier à des organisations internationales. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

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