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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Pakistan (Ratification: 1952)

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1. La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention et qui ont été transmis au gouvernement en juin 2005. L’APFTU indique que les agences ont le droit de percevoir des frais pour les recrutements à l’étranger et que certaines d’entre elles sont impliquées dans la traite d’êtres humains. La commission invite le gouvernement à faire parvenir ses observations sur lesdits commentaires (article 5, paragraphe 2 d), de la convention).

2. En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

Point II de la convention. 1. La commission rappelle qu’elle avait notamment demandé au gouvernement de préciser les mesures prises en vue de l’adoption du projet de règlement d’application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants, auquel le gouvernement se référait depuis de nombreuses années, et afin de procéder à la suppression des bureaux de placement payants à fins lucratives «dans un délai limité», mais non «tant qu’un service public de l’emploi ne sera pas établi», conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et d’indiquer dans son rapport les progrès accomplis en vue de l’adoption du règlement.

2. La commission a pris note des indications relatives aux dispositions prises pour le contrôle des agences de promotion de l’emploi à l’étranger en application de l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et de ses règlements. Elle relève que la licence est accordée à ces agences pour une durée initiale de trois ans, puis renouvelée pour une durée qui varie selon la manière dont elles fonctionnent. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2 b), de la convention ces agences devraient être soumises à l’obligation de posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les agences de promotion de l’emploi à l’étranger.

3. La commission a pris note des informations relatives aux sanctions infligées aux agences de promotion de l’emploi à l’étranger à la suite d’infractions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations et de les compléter par les informations requises par l’article 9 de la convention sur le nombre de ces agences, ainsi que sur la nature et le volume de leurs activités. Prière de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

3. Enfin, la commission rappelle que la convention no 181 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail. En ce sens, elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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