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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Myanmar (Ratification: 1954)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette que, malgré les commentaires qu’elle lui adresse depuis plusieurs années, le gouvernement n’ait pas encore été en mesure de prendre de véritables mesures pour réévaluer les taux de salaire minimum en vigueur ou étendre la législation sur le salaire minimum aux secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication de cigares et de cigarillos.

Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que le gouvernement indique depuis plusieurs années que l’application des méthodes de fixation des salaires minima aux secteurs de l’imprimerie, de l’huilerie et de la confection est à l’étude. Le gouvernement a également indiqué que les salaires minima fixés en 1993 pour le secteur de la transformation du riz et en 1995 pour le secteur de la fabrication de cigares et de cigarillos ne reflétaient plus les salaires du marché et devaient être révisés. Pourtant, aucune mesure n’ayant été prise, les taux de rémunération minima demeurent inchangés depuis plus de dix ans et ne sont toujours applicables qu’à une faible proportion de travailleurs peu rétribués.

La commission a toujours été d’avis que, lorsque les taux de rémunération minima se dévaluent au point de ne plus être en rapport avec les besoins réels des travailleurs, la fixation de salaires minima n’est plus qu’une formalité vide de sens. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour que le salaire minimum joue un rôle de poids dans la politique sociale, c’est-à-dire pour qu’il ne descende pas au-dessous d’un «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il conserve son pouvoir d’achat par référence à un panier de biens de consommation essentiels. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la mise en place de nouveaux conseils sur les salaires minima et la fixation de taux de rémunération minima pour les secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication de cigares et de cigarillos.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement indiquant le nombre d’établissements visés par les ordonnances sur les salaires minima et le nombre de travailleurs concernés. Concrètement, en 2003-04, 4 371 entreprises de transformation du riz employaient 8 186 travailleurs, et 609 entreprises de fabrication de cigares et de cigarillos employaient 3 243 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements actualisés sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment les taux de rémunération minima actuellement en vigueur dans les secteurs susmentionnés, l’évolution de ces taux au cours de ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation ou le salaire national moyen, et en joignant des extraits de rapports officiels et des études portant sur le sujet, des données sur les inspections et les résultats obtenus en ce qui concerne les questions traitées dans la convention, ainsi que toute autre précision permettant à la commission de mieux évaluer le fonctionnement du système de fixation des salaires minima sur le plan législatif et dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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