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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago.

1. Article 4 de la convention. Les commentaires précédents de la commission se référaient à la nécessité de modifier des dispositions conférant, dans les services pénitentiaires et la fonction publique, une position privilégiée aux associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs préétablis ne définissent l’association la plus représentative. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que la loi (modificatrice) de 2000 sur les services pénitentiaires voit son article 26 modifié dans le sens qu’elle avait recommandé. La commission prend note, en outre, de la déclaration du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique n’est pas encore parvenue à son terme. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi modifiant l’article 24 de la loi sur la fonction publique dès qu’elle aura été adoptée.

2. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail (IRA), de manière à autoriser un syndicat dont les membres représentent le plus grand nombre des travailleurs pris en considération dans l’unité de négociation collective à négocier collectivement les conditions d’emploi, même si ce nombre n’atteint pas 50 pour cent des travailleurs en question. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations à l’effet que l’article 34 de l’IRA n’a pas été modifié, considérant qu’il favorise la stabilité des relations du travail, qu’il a un lien avec la reconnaissance de certains éléments relevant de l’histoire de Trinité-et-Tobago et qu’en conséquence aucune recommandation n’a été faite qui tendrait à modifier sur ce plan la législation en vigueur. La commission fait valoir à nouveau à ce sujet que, lorsqu’il existe, dans une unité de négociation collective, un seul syndicat représentant moins de la majorité absolue, un conflit de ce type ne peut pas s’élever mais, lorsqu’il existe plusieurs syndicats minoritaires, leur participation conjointe au processus de négociation collective pourrait être organisée de manière équitable ou alors il pourrait être envisagé que les conventions collectives ne s’appliquent qu’aux affiliés du syndicat signataire. La commission souligne que, avec la règle voulant qu’un syndicat obtienne l’appui d’une majorité absolue des travailleurs pris en considération dans l’unité de négociation collective pour se voir conférer les droits à la négociation collective, le risque dans la pratique c’est que dans bien des cas les travailleurs se trouvent privés des avantages de la négociation collective. La commission note que l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago estime que l’article 34 de l’IRA devrait être modifié de manière à être rendu conforme à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de telle sorte que, lorsque aucun syndicat ne représente une majorité absolue des travailleurs, le syndicat qui en représente une majorité relative dans l’unité de négociation collective considérée puisse mener des négociations pour conclure une convention collective, au moins au nom de ses affiliés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

3. Négociation collective à la Banque centrale. Ayant noté précédemment que le Syndicat général des travailleurs avait été reconnu en mai 2000 comme partenaire à la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les négociations menées et sur toute convention collective qui viendrait à être conclue. La commission note avec intérêt qu’une convention collective d’une durée de trois ans a été conclue entre la Banque centrale de Trinité-et-Tobago et le Syndicat des travailleurs des banques, des assurances et des autres secteurs, et que cette convention est aujourd’hui en vigueur.

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