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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Chile (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 6 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de faire savoir si, en dehors des autorisations d’absence pour raison syndicale, d’autres facilités sont assurées aux dirigeants et délégués syndicaux par la législation ou par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement fait savoir que toutes les associations de fonctionnaires de tous les services et de toutes les institutions du secteur public bénéficient du recouvrement automatique des cotisations syndicales, grâce à un système de prélèvement automatique effectué par la comptabilité de chaque service. En outre, ces associations bénéficient d’un local et d’un lieu d’affichage, peuvent envoyer des communications à leurs adhérents et demander des informations aux services concernés. Elles peuvent en outre dénoncer devant les autorités compétentes toute inapplication des règles découlant des statuts de l’administration et des autres instruments fixant les droits et obligations des fonctionnaires.

2. Article 7 de la convention. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations en réponse à celles du Groupement national des employés des services fiscaux (ANEF) dénonçant l’inexécution par le gouvernement de l’accord conclu avec l’ANEF, en vertu duquel il s’était engagé à assurer la stabilité de l’emploi à 45 pour cent des travailleurs n’ayant qu’un contrat temporaire ou précaire avec l’administration centrale de l’Etat, par un processus graduel qui devait commencer en décembre 2002. L’ANEF dénonce également l’inexécution de l’engagement conclu dans le cadre de l’accord, à propos d’une nouvelle négociation sectorielle. L’ANEF ajoute qu’aussi bien la loi 19882 que le décret no 69 du ministère de l’Economie, qui fixe les nouvelles procédures de promotion des fonctionnaires, exclut toute participation des associations de fonctionnaires dans les comités de sélection. La commission rappelle l’importance que revêt, d’une manière générale, le respect des accords conclus avec les organisations syndicales et elle prie le gouvernement de faire tenir ses observations à propos des commentaires de l’ANEF.

S’agissant des commentaires de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH), la commission renvoie à ses observations faites dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98.

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