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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Burundi (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 26 mars 2003. En outre, elle note avec intérêt que le Burundi a ratifié, le 11 juin 2002, la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention. Le travail indépendant. La commission note que la CISL, dans sa communication en date du 26 mars 2003, indique que le travail des enfants constitue un sérieux problème, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Or le gouvernement indique, dans son rapport, que la crise sociopolitique que traverse le pays a aggravé la situation des enfants, dans la mesure où certains d’entre eux sont obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles. Le gouvernement ajoute que «le travail hors normes est très fréquent dans le secteur informel et l’agriculture».

La commission prend note que le gouvernement a déclaré, lors de la ratification de la convention, un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans. Elle note également que les dispositions de l’article 3 du Code du Travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisent le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle observe en outre que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans le secteur informel. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission observe que l’article 32 de l’Acte constitutionnel de transition prévoit l’obligation pour l’Etat d’organiser l’enseignement public. La commission note les indications de la CISL selon lesquelles la guerre ayant eu lieu dans les années quatre-vingt-quinze et suivantes a affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CISL, le taux de scolarisation reste plus faible et le taux d’illettrisme plus élevé pour les filles. Elle indique également que le taux d’absentéisme reste élevé. La commission note que, selon le rapport du Bureau international de l’éducation (données mondiales relatives à l’éducation, Massimo Amadio, UNESCO, 2004), le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoit pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. Selon le Bureau international de l’éducation, l’accès à l’enseignement primaire s’effectue vers l’âge de 7 ou 8 ans et dure six ans. Les enfants terminent donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans; toutefois, le redoublement est fréquent. Ils doivent ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. Selon les données statistiques de l’UNESCO, en 1999, le taux brut de scolarisation atteignait 62 pour cent pour l’enseignement primaire et seulement 7 pour cent pour l’enseignement secondaire. Le taux net de scolarisation en primaire chutait à 44 pour cent pour 1999. La commission observe également que le gouvernement a mis en place, en 1996, un Plan d’action globale de l’éducation qui vise à améliorer le système éducatif d’ici à 2010. Ce plan a notamment pour objectif de réduire les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation, et d’atteindre un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des textes fixant l’organisation du système scolaire, et notamment le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 13 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans à des travaux susceptibles d’altérer leur santé ou présentant des risques particuliers d’accidents. La commission note avec intérêt qu’une liste de 13 types d’activités ou travaux dangereux interdits au moins de 18 ans figurent à l’article 13 de l’ordonnance susmentionnée.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission observe qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de cette ordonnance, peut, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existe des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission rappelle, par conséquent, au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail ainsi que les types de travaux ainsi effectués.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans (fixé à l’article 3 de cette ordonnance) ne s’applique pas au travail des enfants dans les écoles techniques et professionnelles, à condition que ce travail présente un caractère essentiellement éducatif, qu’il soit limité et s’exerce avec l’accord et sous la surveillance de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux effectués dans le cadre de la formation professionnelle, l’âge des élèves effectuant ces travaux et les limites prescrites quant aux travaux pouvant être entrepris et la durée.

2. Apprentissage. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les règles applicables à l’apprentissage au Burundi. Elle prie par conséquent le gouvernement, dans son prochain rapport, de fournir des informations à ce sujet.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. La commission observe que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. La commission observe également qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pourront être occupés qu’aux travaux légers et salubres, pour autant que ces travaux: a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance susmentionnée prévoit que la durée des travaux légers ne pourra excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. La commission rappelle par conséquent au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgés de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relatif au travail des enfants contient une liste de 10 types de travaux légers pouvant être effectués par les enfants âgés de moins de 16 ans. Elle observe également que l’article 6, alinéa 11, de l’ordonnance susmentionnée dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans pourront effectuer «les travaux légers et salubres autorisés par l’inspection du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux autorisés par l’inspection du travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 16 ans à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi lorsqu’il s’agit de participer à des activités telles que des spectacles artistiques, si de telles activités sont effectivement accomplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 16 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens sont passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pourra être prononcée lorsque la santé des travailleurs est compromise. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant est en préparation et qu’il comporte des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement ajoute que le Code des droits et des devoirs de l’enfant complétera le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui «sont lacunaires sur la question des sanctions». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention le gouvernement devra prendre des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission encourage le gouvernement à s’assurer de l’adoption rapide du Code des droits et des devoirs de l’enfant, et espère que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeurs. La commission observe qu’en vertu de l’article 168 du Code du travail et de l’article 5 (c) de l’ordonnance no 110/365 de 1966 relative aux registres d’employeur et d’inspection un chef d’entreprise a l’obligation de tenir un registre des jeunes travailleurs dans lequel figurent les nom, prénom, âge des travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que la nature du travail effectué et la date d’engagement. L’article 7 de l’ordonnance no 110/365 de 1966 précise que les employeurs occupant moins de cinq salariés sont dispensés de la tenue du registre. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de nombreux enfants travaillent de manière journalière dans l’agriculture, la construction et les sociétés sucrières et ne sont pas inscrits sur les registres. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la tenue par l’employeur de registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans s’applique à toutes les entreprises, quels que soient le nombre de salariés employés et la durée du travail effectué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les entreprises employant moins de cinq salariés ou employant des salariés journaliers (ou temporaires) tiennent un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission observe qu’en vertu de l’article 156 du Code du travail l’inspection du travail est chargée d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions relatives au travail des enfants. En vertu de l’article 157 du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour comme de nuit, dans les établissements ou entreprises assujettis au contrôle des services compétents du travail. Les inspecteurs du travail peuvent aussi interroger l’employeur ou le personnel et exiger communication de tout document dont la tenue est prescrite par la loi (art. 159 du Code du travail). Les inspecteurs ont le pouvoir de mettre les employeurs ou les travailleurs en demeure de veiller à l’observation des dispositions légales, de prescrire des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. 160 du Code du travail). La commission observe également qu’en vertu de l’article 165 du Code du travail les inspecteurs du travail sont tenus de soumettre à la direction générale du travail un rapport mensuel sur les résultats de leurs activités. La direction générale du travail publie chaque année un rapport sur les activités des services d’inspection placées sous son contrôle (art. 165 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions appliquées.

La commission observe que le gouvernement a indiqué dans son rapport, en date du 21 juin 2001, concernant la mise en œuvre de la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, que trois consultants nationaux avaient été nommés en avril 1999 afin de préparer une étude approfondie sur le travail des enfants au Burundi. La commission note également que la ratification de la convention no 138 sur l’âge minimum, entrée en vigueur le 19 juillet 2001, entraîne, de plein droit, la dénonciation de la convention no 59. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’étude approfondie sur le travail des enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de dispositions légales donnant effet à la convention et les programmes d’action mis en place pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le secteur informel et dans l’agriculture. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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