ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Barbados (Ratification: 1974)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. S’agissant des salaires déterminés par voie de convention collective et de ceux fixés par les employeurs eux-mêmes au niveau de l’entreprise, la commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les méthodes suivies pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures tendant spécifiquement à réduire l’incidence directe et indirecte de stéréotypes sexistes dans ce processus. Elle le prie également de fournir des précisions sur le Conseil tripartite des salaires dans le commerce, qui fixe le salaire des employés de ce secteur, notamment sur les moyens employés pour parer à toute incidence de stéréotypes sexistes dans le cadre de ce processus.

2. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de l’action déployée par le Bureau des questions de parité entre hommes et femmes, notamment en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes occupant des emplois de valeur égale. Notant que ce bureau s’emploie à l’élaboration d’un manifeste national sur la parité, la commission exprime l’espoir que ce manifeste mettra en exergue l’importance de l’application de la convention.

3. La commission note que, selon l’enquête 2001 sur la population active jointe au rapport du gouvernement, les femmes sont toujours deux fois moins nombreuses que les hommes dans les emplois les mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération et de signaler les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes aux postes offrant les niveaux de rémunération les plus élevés.

4. La commission demande que soient communiquées les statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes rentrant dans les diverses catégories de salaire dans le secteur des plantations.

5. La commission note que c’est au Département du travail qu’il incombe de veiller à faire respecter le principe de la convention, et que l’inspection du travail procède tous les jours à des contrôles de routine dans le commerce. La commission saurait gré au gouvernement de continuer d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué et contrôlé dans d’autres domaines de l’emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer