ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Gabon (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail selon la nouvelle numérotation) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser comment, en l’absence de texte d’application, le service minimum est déterminé et organisé, et si les organisations syndicales peuvent participer, si elles le souhaitent, à la définition d’un tel service. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le texte relatif au service minimum en période de grève n’est pas encore paru et qu’il s’agit d’un décret devant déterminer la liste des entreprises concernées par le service minimum et indiquer les modalités de sa mise en œuvre. Le gouvernement indique toutefois que, dans la pratique, le service minimum est observé et effectué au cas par cas.

La commission prend note de ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le décret ou le projet de décret sur le service minimum ainsi que tout autre texte ayant trait à l’application de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les organisations syndicales peuvent participer, si elles le souhaitent, à la définition d’un tel service. En outre, elle prie le gouvernement de lui communiquer des exemples de cas où le gouvernement ou des entreprises chargées de la gestion publique ont du recourir au service minimum en période de grève ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.

Grèves à caractère politique. La commission constate que le gouvernement a pris note de ses observations concernant les grèves ayant pour but d’appuyer la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur les membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). La commission note que le gouvernement ne saurait admettre toute grève déclenchée par une organisation syndicale faisant suite à l’appel d’un ou plusieurs partis politiques avec des visées politiciennes. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur l’application pratique qui a été faite de l’article 343 (a) et notamment les motifs particuliers qui, dans chaque cas, ont pu conduire à l’interdiction de la grève en vertu de cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer