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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Seafarers' Pensions Convention, 1946 (No. 71) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note ainsi que, dans la mesure où les marins constituent à Djibouti un groupe de travailleurs très restreint, ces derniers sont soumis au régime général de retraite des travailleurs salariés et que le régime spécial d’assurance pension pour les marins prévu par l’article 142 du Code des affaires maritimes n’a de ce fait pas été établi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, si, comme elle croit le comprendre, le régime de pensions des travailleurs salariés est régi par la loi no 154/AN/O2/4e du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Cette législation garantit, en effet, conformément à la convention, le droit pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans révolus de bénéficier d’une pension au taux de 2 pour cent ou 1,5 pour cent (selon l’année de départ à la retraite) pour l’ensemble des annuités d’assurance appliquées à la moyenne plafonnée des salaires des dix dernières années.

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