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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate toutefois que ce rapport contient très peu d’informations en réponse aux observations qu’elle avait formulées dans sa précédente demande directe. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des renseignements complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la conventionAlinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 34 de la Constitution de 1971 interdisait l’esclavage. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la possession, l’achat ou la vente d’une personne en tant qu’esclave constituait un délit en vertu de l’article 346 du Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du Code pénal.

2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 139 de la Constitution stipulait que le service militaire était réglementé par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte interdisant le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en indiquant les sanctions applicables.

Alinéa b)Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 363 du Code pénal érigeait en délit le fait d’inciter ou d’aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou à commettre des actes immoraux. Selon le gouvernement, l’article 365 du Code pénal stipule que quiconque tient ou administre une maison de prostitution ou un lieu où se commettent des actes immoraux commet un délit pénal. Le gouvernement avait ajouté que l’article 366 du Code pénal interdisait d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou de tirer avantage des actes immoraux commis par autrui. La commission prie instamment le gouvernement de préciser la signification de l’expression «actes immoraux» dans les dispositions susmentionnées du Code pénal et de donner des exemples de tels actes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent expressément l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002 qui concerne le blanchiment d’argent stipulait que quiconque expose un adolescent au vagabondage et à la délinquance ou incite celui-ci à commettre un délit se rend coupable d’une infraction pénale. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soit interdit et que des sanctions appropriées soient prévues dans la loi.

Article 3Alinéa d)Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu des articles 24 et 29 de la loi fédérale no 8 de 1980 relative aux relations du travail (loi fédérale), les jeunes de moins de 17 ans et les femmes indépendamment de leur âge ne doivent pas être employées à des activités dangereuses, pénibles ou insalubres. Selon les articles 23 et 27 de la loi fédérale, les jeunes de moins de 17 ans et les femmes ne doivent pas travailler la nuit. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi fédérale no 8 de 1980 de façon à interdire l’emploi des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 20 du Code du travail a été modifié pour élever à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’article 20 de la loi fédérale, tel que modifié.

Article 4, paragraphe 1Détermination des types de travaux considérés comme dangereux. La commission avait noté que le décret ministériel no 6/1 de 1981, promulgué en application de la loi fédérale no 8 de 1980, contenait une liste détaillée des types de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de sexe féminin. Elle avait par exemple noté que les femmes, quel que soit leur âge, ne devaient pas être employées dans les activités suivantes: i) travaux souterrains; ii) fonte et soufflage du verre; iii) production de feux d’artifice; iv) utilisation de l’asphalte; v) tanneries; vi) chargement et déchargement dans les docks; vii) production d’alliage de métaux contenant plus de 10 pour cent de plomb; et viii) travail dans les bars. La commission avait toutefois constaté qu’il n’existait pas de liste de travaux dangereux interdits aux garçons de moins de 18 ans.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans, de sexe masculin ou de sexe féminin, n’accomplisse un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, compte tenu des normes internationales pertinentes et, en particulier, du paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une liste déterminant les types de travaux dangereux qui ne doivent pas être exécutés par les garçons et les filles de moins de 18 ans soit adoptée rapidement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travaux dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qu’il ne limitera pas cette liste aux travaux réalisés dans des usines. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur les mesures prises pour déterminer les lieux où sont effectués des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente doit localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises à ce sujet.

Article 5Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980 les inspecteurs du travail étaient chargés de veiller à la bonne application de la législation du travail, et en particulier des dispositions qui régissent l’emploi des jeunes. En outre, les inspecteurs du travail doivent informer les autorités compétentes de toute lacune constatée dans la législation. Aux termes de l’article 2 de ce décret, les inspecteurs du travail doivent inspecter périodiquement les établissements visés par la loi fédérale, enregistrer les plaintes pour violation des dispositions de cette loi et procéder aux enquêtes nécessaires. La commission avait également noté que les inspecteurs du travail étaient expressément chargés de procéder à des inspections de nuit pour vérifier les horaires et conditions d’emploi des adolescents et des femmes (art. 2(e) du décret ministériel no 44/1 de 1980). Les inspecteurs du travail doivent également établir un rapport statistique mensuel faisant état des contrôles effectués, du nombre d’établissements inspectés, du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes et du nombre de procédures judiciaires engagées (art. 12 du décret ministériel no 44/1 de 1980). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail en indiquant notamment le nombre de lieux de travail inspectés, le nombre de plaintes présentées ainsi que l’étendue et la nature des infractions ainsi constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

2. Commission paritaire de suivi de l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention. La commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle une commission paritaire composée du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Intérieur avait été instituée pour coordonner l’application des lois et règlements donnant effet à la convention. Le gouvernement avait précisé que des consultations tripartites avaient eu lieu entre le ministère du Travail et des Affaires sociales, la Fédération du commerce et de l’industrie et la Société de coordination des associations professionnelles pour examiner les obligations contractées par le gouvernement en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les mesures concrètes prises par la commission paritaire pour surveiller l’application de la législation relative aux pires formes de travail des enfants.

Article 6Programmes d’action. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention il est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en tenant compte de l’avis d’autres groupes concernés, pour garantir que les pires formes de travail des enfants n’existent pas ou ne fassent pas leur apparition aux Emirats arabes unis.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission avait noté d’après les indications du gouvernement que quiconque détient, achète ou vend une personne en tant qu’esclave était passible d’une peine d’emprisonnement temporaire en vertu de l’article 346 du Code pénal. Quiconque contraint une personne à travailler est passible d’une peine d’emprisonnement d’une année et d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams (art. 347 du Code pénal). Le gouvernement avait également indiqué qu’en vertu de l’article 363 du Code pénal quiconque incite ou aide une personne de moins de 18 ans à se prostituer ou à se livrer à la débauche est passible d’une peine d’incarcération de deux ans ainsi que d’une amende. Selon le gouvernement, l’article 365 du Code pénal stipule que quiconque tient ou administre une maison de prostitution ou un lieu dans lequel des actes immoraux sont commis est passible d’une peine d’emprisonnement temporaire. Le gouvernement avait précisé qu’en vertu de l’article 366 du Code pénal toute personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou tire avantage des actes immoraux commis par autrui, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans, qui est aggravée lorsque la victime est une personne mineure. Il avait également indiqué que l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002 relative au blanchiment d’argent érigeait en délit pénal le fait d’exposer un adolescent au vagabondage et à la délinquance ou de l’inciter à commettre une infraction. La commission prie le gouvernement de l’informer des peines imposées dans la pratique en cas de violation des dispositions susmentionnées du Code pénal.

La commission avait noté que l’article 34 de la loi fédérale no 8 de 1980 relative aux relations du travail stipulait que la responsabilité pénale des catégories de personnes suivantes était engagée en vas de violation des chapitres 2 et 3 (sur l’emploi des jeunes et des femmes) de la loi susmentionnée: a) les employeurs ou leurs représentants; et b) les tuteurs des adolescents qui ont donné leur accord pour l’emploi d’un adolescent ou d’une femme en violation des dispositions de cette loi fédérale. La commission avait également noté que le décret ministériel no 6/1 de 1981 qui énumère les types de travail dangereux interdits aux femmes ne prévoit aucune peine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les peines dont sont passibles les personnes qui emploient des mineurs de moins de 18 ans en contrevenant à la loi fédérale no 8 de 1980 et à son règlement d’application, ainsi que de lui faire parvenir une copie des dispositions correspondantes.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a)Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi fédérale no 11 de 1972 relative à l’enseignement obligatoire l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Elle avait également noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF sur l’enseignement primaire, le taux brut de scolarisation était de 92 pour cent pour la période allant de 1998 à 2002 et que 97 pour cent des enfants scolarisés dans le primaire allaient jusqu’en cinquième année. La commission avait toutefois relevé dans les informations données par le gouvernement que l’enseignement primaire n’était gratuit et obligatoire que pour les ressortissants nationaux. Considérant que l’instruction contribue à éviter que des enfants ne soient astreints aux pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir la gratuité de l’enseignement primaire aux enfants étrangers qui vivent aux Emirats arabes unis.

Article 8Coopération internationale. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les Emirats arabes unis apportaient soutien et assistance aux pays en développement pauvres pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l’éducation. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner de plus amples renseignements sur le soutien qu’il accorde à d’autres Etats Membres au titre du développement social et économique, de programmes d’éradication de la pauvreté et de l’éducation universelle, conformément aux exigences de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les tribunaux n’avaient pas encore rendu de décisions concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre toutes décisions judiciaires prises en application de la législation donnant effet à la convention.

Point V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. La commission avait noté, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.2, 24 octobre 2001, paragr. 242), que des données sur la situation des enfants de l’Emirat de Sharjah et de l’ensemble des Emirats arabes unis devaient être collectées. La commission espère que ces données porteront sur le nombre d’enfants astreints aux pires formes de travail, les types de travail que ceux-ci accomplissent ainsi que le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail. Elle prie instamment le gouvernement de lui transmettre une copie de ces données et de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris, par exemple, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes ainsi que des renseignements sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

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