National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier et deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention et le prie de bien vouloir lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le projet de loi modifié sur les relations professionnelles, transmis au BIT en juin 2004, contient plusieurs dispositions sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes. La commission examinera la nouvelle loi dans le détail lorsqu’elle sera adoptée, mais elle attire d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur l’article 82 du projet de loi. Il semble en effet que cet article exige des employeurs qu’ils versent une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui ont des «qualifications identiques ou analogues» et des «conditions d’emploi identiques ou analogues». La commission craint que cette disposition ne soit plus restrictive que le principe invoqué dans la convention. Le niveau de qualification, évalué par exemple sur la base de la durée de l’expérience acquise dans l’activité exercée ou du niveau d’études, peut être un critère objectif pour déterminer la rémunération, mais il ne peut être utilisé pour restreindre la comparaison des taux de rémunération d’hommes et de femmes qualifiés pour exercer une activité ou une profession identique ou analogue. En outre, la comparaison des tâches exécutées par les hommes et les femmes dans des conditions identiques ou analogues risque de restreindre indûment la comparaison de la rémunération perçue par les hommes et les femmes, car certains postes peuvent comporter des «conditions» différentes tout en étant d’égale valeur. Il faudrait établir clairement que dans ce contexte l’expression «conditions identiques ou analogues» signifie des qualifications, des efforts et des responsabilités comparables, comme indiqué à l’alinéa (i) de l’article 83(1). La commission espère que l’article 82 du projet de loi sera révisé dans ce sens, au besoin avec l’aide du BIT.
2. Fixation du salaire minimum. La commission note qu’une série de nouveaux décrets sur la réglementation des salaires dans plusieurs branches d’activité ont été adoptés entre 2002 et 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ces décrets. Prière d’indiquer également les progrès réalisés en vue de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans les branches d’activité auxquelles s’appliquent les décrets sur la réglementation des salaires.
3. Articles 2 et 4. Conventions collectives et coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans les conventions collectives et de lui en donner des exemples. Notant que les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs sont membres des commissions salariales (Wage Councils), instituées en vertu de la loi (Wage Councils Act), la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des renseignements complémentaires sur toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, mise en place en vue de donner effet à la convention.
4. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en application. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises par les autorités compétentes en vue de garantir l’application de la législation sur l’égalité de rémunération, y compris toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
5. Partie V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la rémunération perçue par les hommes et les femmes des diverses branches d’activité et professions, dans la mesure du possible ventilées selon l’origine ethnique, afin de lui permettre d’évaluer les progrès réalisés en vue de la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.