National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de disposition spécifique à la vente et la traite d’enfants. Elle note toutefois que les articles 354 à 357 du Code pénal traitent des enlèvements de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 354, paragraphe 1, du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 356, paragraphe 1, du code, des sanctions sont prévues pour celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 354, paragraphe 1, et l’article 356, paragraphe 1, du Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de conscription pour le service militaire est de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer copie de l’ordonnance no 78-003 sur le service national du 6 mars 1978.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 334 du Code pénal sera considéré comme proxénète et sanctionné celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission note également qu’aux termes de l’article 335, paragraphe 1, du Code pénal des sanctions sont prévues pour tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution ou tolère habituellement la présence d’une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel, maison, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le gérant ou le préposé.
La commission note que le BIT/IPEC a réalisé en 2002 une étude dite d’évaluation rapide concernant l’étendue du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à Madagascar dans les villes d’Antsiranana, Toliary et Antananarivo, la capitale. Cette étude fait ressortir l’existence de l’exploitation sexuelle à visée commerciale des enfants. Les jeunes filles aussi bien que les jeunes garçons sont touchés. Dans leur activité, les jeunes filles et garçons, en général, «se recrutent» dans les rues ou dans les boîtes de nuit. Cependant, les jeunes garçons d’Antsiranana ont, en outre, des personnes de contact, généralement réceptionnistes d’hôtel, qui transmettent les offres ou les demandes entre les enfants et les clients. De plus, selon le Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est une activité que l’on retrouve dans la majorité des zones urbaines de Madagascar. Certains endroits, tels que les villes touristiques et les villages côtiers, sont particulièrement affectés. La majorité des clients de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants sont des nationaux. L’utilisation des intermédiaires varie de 15 pour cent à 47 pour cent dans les trois grandes villes d’Antananarivo, d’Antsiranana et de Toliara. L’âge moyen de commencement du travail dans ce secteur varie entre 13 et 15 ans.
Bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant les intermédiaires à la prostitution, la commission constate qu’elle n’en prévoit pas pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise ou recrute un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution et d’adopter des sanctions prévues à cette fin. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 346, paragraphe 1, du Code pénal le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est sanctionné. La commission constate toutefois que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant les spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de spectacles pornographiques et d’adopter des sanctions prévues à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi no 98-024 de janvier 1998 portant refonte du Code pénal malgache sur la pédophilie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 108 de la loi no 97-039 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar [ci-après loi no 97-039] prévoit l’augmentation des peines lorsqu’un mineur aura participé à la perpétration des infractions prévues aux articles 95 à 102. Selon ces dernières dispositions, des sanctions sont prévues pour ceux qui auront contrevenu aux dispositions concernant la culture, production, fabrication, facilitation d’usage, offre et le trafic des drogues à haut risque ou à risque énumérées dans les tableaux annexés à la loi.
Article 3 d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que, en vertu de l’article 1 du décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes [ci-après décret no 62-152], pris en application de l’article 94 du Code du travail, les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
2. Travailleurs indépendants. La commission note que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, ce dernier s’applique à tous les travailleurs dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que le décret no 62-152 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans ainsi que les raisons de l’interdiction. Elle note particulièrement que le décret comporte deux tableaux, dont le tableau A, lequel comprend deux parties: la partie I qui concerne uniquement les enfants; et la partie II qui concerne les enfants et les femmes. De plus, aux termes de l’article 18 du décret no 62-152, les locaux où s’effectuent les travaux du tableau A sont interdits d’accès aux enfants. En outre, l’article 10 du décret no 62-152 prévoit qu’il est interdit d’employer les enfants au graissage, au nettoyage, à la visite des machines ou mécanismes en marche. L’article 11 du décret dispose qu’il est interdit d’employer les enfants dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur, dont les parties dangereuses ne comportent pas de dispositifs de protection appropriés. De plus, l’article 15 du décret no 62-152 interdit l’emploi d’enfants à l’utilisation et à la manipulation d’explosifs.
La commission constate que le décret no 62-152 a été adopté en 1962, soit il y a plus de quarante ans. A cet égard, la commission fait remarquer que, selon les informations disponibles au Bureau, le décret no 62-152 devrait être révisé et un projet de loi visant à réviser la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail est actuellement à l’étude. Or elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
La commission veut croire qu’au moment d’une éventuelle révision des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans compris dans le décret no 62-152 le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des ateliers régionaux menés depuis l’année 2000 pour identifier les pires formes de travail des enfants, un certain nombre d’activités ont été couramment citées, desquelles les groupes prioritaires suivants d’intervention pour le Programme assorti de délais (PAD) ont été identifiés, notamment le travail des enfants domestiques; le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres; et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain. La commission note que, selon le document intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar - Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants» -, quatre villes regroupant un nombre significatif d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants sont visées par le PAD, à savoir Mahajanga, Antananarivo, Toliara et Toamasina. De plus, les villes de Fianarantsoa, Antsiranana et les zones rurales du sud d’Amboasary sont, à titre de projets pilotes, également visées par le PAD.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, en vertu de l’article 131 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés, entre autres, d’assurer l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs telles que les dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. Elle note également qu’en vertu de l’article 135 du code les inspecteurs du travail sont assistés par des contrôleurs du travail. Aux termes de l’article 133 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Ils peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, selon l’article 134 du code, les inspecteurs du travail peuvent procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises, des syndicats et requérir la production de tout document ou renseignement d’ordre professionnel, économique, comptable, financier ou administratif susceptible de leur être utile pour l’accomplissement de leur mission. Se référant à ses commentaires précédents formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission note que le gouvernement a lancé, depuis la ratification de la convention no 182, diverses actions de sensibilisation à la question du travail des enfants dans le cadre de l’IPEC. Elle note en particulier les mesures visant à former les inspecteurs du travail dans ce domaine ainsi que la mise en œuvre par les ministères chargés du travail et de la justice, en collaboration avec l’IPEC, d’un programme de renforcement des institutions intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et de la prévoyance, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
2. Autres mécanismes. i) Division pour la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE). La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la PACTE a été créée au début de l’année 2004 par le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. Cette division a pour mandat de lutter contre le travail des enfants de manière efficace et d’assurer que tous les aspects des conventions internationales nos 138 et 182 sur le travail des enfants sont appliqués. De plus, elle gère le développement du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants à Madagascar. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la PACTE, particulièrement en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
ii) Police nationale. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la brigade des mœurs, service relevant de la Police nationale, est responsable des enquêtes concernant notamment la prostitution.
Article 6. Programmes d’action. La commission note avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar avec la participation de plusieurs groupes concernés par le travail des enfants, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG. Le Plan national d’action sera mis en œuvre sur une période de quinze ans. La phase I (d’une durée de cinq ans) couvrira le renforcement et l’établissement d’un cadre juridique et réglementaire à tous les niveaux, l’élaboration d’un programme national de formation et d’éducation pour les pires formes de travail des enfants et le lancement de la première vague des programmes d’action dans les régions ciblées. La phase II (d’une durée de cinq ans) aura trait à l’extension des actions entreprises, aussi bien en termes de population cible que de zones d’intervention. La phase III (d’une durée de cinq ans) sera celle de la consolidation des acquis durant les deux phases précédentes et garantira le retrait effectif des enfants des pires formes de travail conformément aux objectifs fixés. L’objectif du Plan national d’action est de réduire de manière significative le taux d’incidence, respectivement de 30 pour cent à la fin de la première phase, à 5 pour cent à la fin de la seconde phase, et à moins de 1 pour cent à la fin du programme. La commission prie le gouvernement de communiquer périodiquement des informations sur l’impact du Plan national d’action contre le travail des enfants et les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 190 du Code du travail, les articles 334 et 335 et 354 à 357 du Code pénal et les articles 95 et 108 de la loi no 97-039 prévoient des sanctions efficaces et dissuasives interdisant: la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, tel le trafic de drogues. Elle note également que l’article 194 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violations des dispositions concernant les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et compris au décret no 62-152. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que Madagascar est actuellement à sa première étape de la mise en œuvre d’un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC. Elle note également que le PAD appuiera la mise en œuvre des stratégies et objectifs du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants. Il aura une durée de 51 mois et ciblera directement environ 14 000 enfants. En outre, la commission note que, selon le document intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar - Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants» -, les discussions et ateliers menés depuis l’an 2000 pour identifier les pires formes de travail des enfants ont permis d’identifier quatre grands groupes prioritaires d’intervention pour le PAD, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées; le travail des enfants domestiques; le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres; et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. La commission note qu’il est prévu, dans le cadre du PAD, qu’environ 9 000 filles et garçons seront empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer, selon les quatre groupes prioritaires d’intervention, le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note qu’il est prévu de soustraire environ 5 000 filles et garçons des pires formes de travail des enfants dans le cadre du PAD. Elle note également que des mesures de réadaptation et d’intégration sociale des enfants soustraits des quatre grands groupes prioritaires d’intervention sont prévues. En outre, la commission note qu’une Cellule de prévention, abolition et contrôle des enfants (PACTE) établit actuellement un état des lieux dans les six provinces de Madagascar en vue d’identifier des endroits pouvant accueillir les enfants soustraits des pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail ainsi que sur les mesures prises pour leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que des mesures éducatives sont prévues pour 10 000 des 14 000 enfants visés par le PAD. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 30 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA à Madagascar. La commission note que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du gouvernement en octobre 2003 (CRC/C/15/Add.218, paragr. 51 et 52), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant que la prévalence du VIH/SIDA n’est pas très élevée au Madagascar et que le gouvernement semble concerné par la maladie, s’est déclaré préoccupé par son augmentation sérieuse dans le pays. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie en conséquence le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en octobre 2003 (CRC/C/15/Add.218, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant et travaillant dans la rue et par l’absence de stratégie pour aborder le problème. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de développer une stratégie pour aborder la problématique, notamment de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre des mesures de prévention et de réadaptation et d’intégration sociale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Lois sociales est responsable de la scolarisation et formation d’enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP). Selon le gouvernement, 40 enfants travailleurs participent à ce programme chaque année. De ce nombre, 20 enfants sont scolarisés en première année scolaire avant d’être réinsérés dans le système scolaire public et 20 autres bénéficient d’une formation en coupe et couture pour être ensuite placés dans des entreprises ou éventuellement créer leur propre entreprise. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon l’étude dite d’évaluation rapide concernant l’étendue du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à Madagascar réalisée en 2002 par le BIT/IPEC, l’exploitation sexuelle a un caractère plus visible pour les jeunes filles, c’est-à-dire connue par l’entourage, les amies, voire par les parents, et une ampleur plus importante que celle des jeunes garçons. Tout en notant que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées est l’un des quatre groupes prioritaires d’intervention du PAD, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission note que le Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) est l’organe de décision, d’orientation, de conception et de suivi de toutes les politiques et stratégies concernant la lutte contre le travail des enfants. Il est composé d’une trentaine de personnes représentant les ministères clés concernés, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les ONG et la société civile. Le BIT/IPEC et l’UNICEF ont le statut d’observateurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes selon lesquelles le CNLTE assure le contrôle de la mise en œuvre de la convention.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que Madagascar est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note que le gouvernement est conscient du lien existant entre le travail des enfants et la pauvreté. A cet égard, la commission note que le gouvernement a mis en œuvre un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DRSP) en collaboration avec la Banque mondiale. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DRSP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les quatre groupes prioritaires d’intervention, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées; le travail des enfants domestiques; le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres; et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans le(s) secteur(s) rural et urbain.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant certaines infractions relatives aux mineurs, notamment au détournement, à la pédophilie, au proxénétisme et à la prostitution. Elle relève toutefois que, selon le document de travail du PAD, aucune donnée statistique sur le nombre total d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants n’est disponible pour le moment. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation et de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées selon le sexe.