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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Lesotho (Ratification: 1998)

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1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 3, articles 7 et 8 de la conventionTravailleurs indépendants. La commission note que l’ordonnance du Code du travail, 1992, ne s’applique qu’au secteur privé. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail contient des dispositions relatives aux travailleurs indépendants. Toutefois, ayant noté que les travailleurs indépendants ne sont pas cités dans le règlement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs indépendants soient inscrits dans le champ d’application de la législation, qu’ils soient tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et qu’ils soient tenus de coopérer chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

3. Article 5. Normes techniques et codes de pratique. La commission note que le gouvernement précise qu’aucun code de pratique n’a été adopté en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail dans les travaux de construction. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’il soit donné effet aux dispositions des lois et règlements qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont il est tenu compte des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, comme le prescrit cet article de la convention.

4. Articles 6 et 10. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que l’article 98 du Code du travail prévoit la coopération entre les employeurs et les travailleurs grâce à la création de comités pour la sécurité et la santé s’adressant aux employeurs qui emploient au moins 15 personnes. La commission prend également note du fait que l’article 98(2) prévoit que, lorsqu’il le juge nécessaire en raison du danger que représentent les procédés ou les substances utilisés par un employeur engageant moins de 15 personnes dans le cadre de l’activité de son usine, le commissaire au travail peut demander par écrit à l’employeur de créer un comité pour la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont cette coopération s’effectue dans les entreprises qui emploient moins de 15 travailleurs, lorsque le commissaire au travail n’a pas prévu la création d’un comité de sécurité et de santé. Elle demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur la façon dont il est garanti que les travailleurs ont à la fois le droit et le devoir de prendre part aux mesures de sécurité de leurs conditions de travail par le contrôle de leur équipement et par des méthodes de travail utilisées, voire le travail proprement dit, et de faire part de leur point de vue sur les méthodes de travail adoptées, dans la mesure où elles peuvent avoir un effet sur leur santé et leur sécurité.

5. Article 8. Deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun règlement qui prévoit la coordination des mesures prescrites en termes de sécurité et de santé lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission demande au gouvernement de prendre, conformément à la convention, les mesures nécessaires en vue d’assurer la coordination des mesures de santé et de sécurité chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier, et le prie également de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

6. Article 11. Droit des travailleurs de signaler toute situation susceptible de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. La commission note que l’article 94 du Code du travail prévoit l’obligation des travailleurs de coopérer avec leur employeurs, afin de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs commissions au travail, de porter tout équipement ou vêtement de protection, de signaler à l’employeur toute perte, destruction ou autre défaut de leur équipement ou de leur vêtement de protection et de ne pas fumer sur le lieu de travail, sauf dans les zones spécifiques signalées à cet effet. La commission note toutefois qu’il n’y a aucune disposition concernant le droit des travailleurs à signaler à l’employeur ou au supérieur hiérarchique et au délégué des travailleurs à la sécurité (lorsqu’il en existe), toute situation susceptible, à leur avis, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs le droit de signaler toute situation susceptible, à leur avis, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement par eux-mêmes, conformément à la convention, et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

7. Article 12. Droit de s’éloigner. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail contient une règle concernant le droit accordé au travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité. Or la commission remarque qu’une telle disposition n’existe pas, pas plus que ne figure celle qui prévoit que l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et aussi pour veiller à ce que l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Le gouvernement est prié de communiquer des informations dans son prochain rapport.

8. Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. La commission note que le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail prévoit de façon très détaillée des prescriptions concernant la sécurité sur les lieux de travail, telles que: démolition, échafaudages et portiques, palissages et barricades, travaux sur des ascenseurs, travaux de coffrage ou sur supports temporaires, travaux électriques, travaux d’excavation et de tunnels, et que l’annexe 6 du Code du travail prévoit des moyens sûrs d’accès sur un lieu de travail (art. 1 et 2). Elle note toutefois qu’aucune disposition n’est prévue concernant l’obligation de prendre toutes les précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter, conformément à l’article 13, paragraphe 3. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

9. Article 14. Echafaudages et échelles. La commission note que le Code du travail prévoit l’utilisation d’échafaudages sûrs et appropriés ainsi que l’utilisation d’échelles et que l’article 18 du règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail stipule qu’aucune modification ni aucun retrait d’une partie d’un échafaudage situé sur un chantier de construction ne pourra être effectué sans l’autorisation d’une personne compétente. En outre, la première annexe du règlement prévoit la façon dont l’échafaudage doit être construit. Elle note toutefois qu'il n’existe aucune disposition demandant à une personne compétente d’inspecter les échafaudages. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de prendre les précautions nécessaires dans la législation et dans la pratique pour veiller à ce qu'une personne compétente fasse l’inspection des échafaudages conformément à la convention et le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

10. Article 17, paragraphe 3. Installations et appareils sous pression. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition légale qui régisse la vérification et la mise à l’essai des installations et appareils sous pression. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans la législation et dans la pratique pour qu’une personne compétente procède, conformément à la convention, à la vérification et aux essais des installations et appareils sous pression. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information à ce sujet.

11. Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail, 2002, ne stipule pas qu’un examen médical garantissant l’aptitude physique des travailleurs à effectuer un travail dans l’air comprimé doit être effectué. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le travail dans l’air comprimé n’existait pas dans son pays. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le travail dans l’air comprimé existe ou non au Lesotho et, si oui, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 21 de la convention.

12. Articles 23 et 31. Travail au-dessus d’un plan d’eau et premiers secours. La commission note que l’article 94 du règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail prévoit que si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau dont la profondeur est supérieure à 2,50 m, ce qui peut représenter un risque de blessure ou de noyade, l’employeur doit fournir des gilets de sauvetage ou une bouée et une corde de sauvetage qui doivent être gardés prêts pour utilisation. Le type de bouée et de corde de sauvetage doit avoir été agréé et celles-ci doivent être placées de manière à être facilement accessibles. La commission note également que l’article 93(5) du Code du travail stipule que les employeurs doivent, à leurs propres frais, fournir et maintenir sur le lieu de l’emploi les équipements et les installations de premiers secours pour leurs employés et ce, selon le barème établi par règlement du ministre en fonction de la catégorie ou de l’industrie à laquelle appartient l’employeur. La commission rappelle que l’article 23 c) de la convention prévoit que des moyens de transports sûrs et suffisants doivent être fournis si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau et que l’article 31 prescrit que des dispositions soient prises pour assurer l’évacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément aux articles 23 c) et 31, l’évacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.

13. Article 27. Explosifs. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative qui stipule qu’une personne compétente doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs et d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour assurer l’application de cette disposition.

14. Article 28. Risques pour la santé. La commission note qu’en vertu de l’article 95 du Code du travail les fabriques, importateurs ou fournisseurs de toute substance destinée à être utilisée sur le lieu de travail, doivent prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les utilisateurs reçoivent l’information adéquate sur tout risque pour la santé et qu’ils disposent de toutes les conditions nécessaires pour garantir que la substance sera d’utilisation sûre et sans risque pour la santé. L’article 105 du Code du travail stipule que les travailleurs qui sont susceptibles d’utiliser ou de manipuler une substance toxique au cours de leur travail doivent être entièrement informés des risques liés à la substance toxique et les mesures de précautions nécessaires doivent être observées pour qu’ils soient protégés contre de tels risques. L’article 109 du Code du travail stipule que, lorsqu’une tâche accomplie sur le lieu de travail ou la nature même de l’emploi du travailleur ou toute substance utilisée dans ce cadre est susceptible de causer une blessure sur la personne ou de mettre en danger sa santé et lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens de procéder, le travailleur concerné doit pouvoir disposer de l’équipement ou des vêtements de protection personnels appropriés. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses et sur les mesures prises en ce qui concerne le traitement des déchets.

15. Partie VI du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que l’inspection sur la santé et la sécurité au travail procède à des inspections de tous les chantiers de construction et qu’elle recueille les statistiques disponibles et enquête sur les accidents graves. Elle demande au gouvernement de fournir des détails dans son prochain rapport sur le nombre d’inspections menées, leurs résultats et les mesures auxquelles elles ont donné lieu. La commission note que, en 2004, 39 accidents invalidants survenus dans l’industrie de la construction et du bâtiment ont été signalés au Département du travail et que, entre janvier et octobre 2005, 22 accidents de ce type ont été signalés. Elle note également que la majorité de ces accidents étaient dus à des chutes de hauteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher que de tels accidents ne se produisent. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des statistiques si celles-ci sont disponibles concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents et de maladies constatés dans le secteur de la construction.

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