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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement par rapport aux questions suivantes précédemment soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission demande à nouveau au gouvernement:

-         de spécifier s’il est effectivement interdit aux personnes ayant été convaincues de détournement de fonds, de malversation ou d’infraction pénale inspirée par la haine au sens du Code pénal du Pakistan, telle que le vol, l’agression physique, le meurtre, la tentative de meurtre, etc. (art. 7 de l’IRO de 2002), de s’affilier à un syndicat ou si cet article se limite à leur interdire d’être membres des comités exécutifs d’un syndicat;

-         d’indiquer si des syndicats de métier ou des syndicats professionnels peuvent être constitués (il apparaît d’après l’article 6(2)(a) de l’IRO que seuls les syndicats de travailleurs engagés ou employés dans le même établissement ou dans le même secteur peuvent être enregistrés);

-         d’abaisser le seuil de représentativité établi à 25 pour cent des travailleurs employés dans l’établissement ou le secteur concerné (art. 6(2));

-         d’étendre le droit de précompte syndical et le droit d’appel à la grève à tous les syndicats (en vertu des articles 20(13)(b) et (c), 21, 43(1) et 56(1), ces droits sont accordés seulement à l’agent de négociation collective, c’est-à-dire au syndicat le plus représentatif) et d’indiquer si les syndicats minoritaires peuvent représenter leurs membres dans le cadre de réclamations individuelles; et

-         d’abroger l’article 12(3)(ii), (iii) et (iv) de l’IRO, permettant la dissolution du syndicat de la part du Greffe.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention par rapport aux points susmentionnés.

Article 3. a) Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39(7) de l’IRO le tribunal du travail a le pouvoir de démettre un dirigeant syndical de ses fonctions syndicales pour le terme à courir de son mandat et pour le terme du mandat qui suit immédiatement, s’il n’a pas obtempéré à l’injonction de suspendre une grève. Estimant qu’une telle sanction ne devrait être possible que si l’interdiction de la grève en question ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale et qu’elle ne devrait pas être imposée si l’action en question est pacifique, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 39(7) de manière à le rendre conforme à la convention et de la tenir informée à ce propos.

La commission avait par ailleurs noté que la même sanction était également prévue à l’article 65(5) en cas de pratique du travail déloyale, laquelle se trouve définie dans des termes plutôt larges à l’article 64(1)(d) comme tout acte reposant sur des moyens tels que l’intimidation, la coercition, la pression, la menace, la séquestration ou l’éviction, la dépossession, la privation du téléphone, de l’eau ou de l’électricité, qui tend à contraindre l’employeur à accéder à des revendications. La commission rappelle à nouveau à ce propos qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne porte pas préjudice à l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). Considérant que la sanction prévue à l’article 65(5) de l’IRO risque de porter atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, du fait que sont apparemment visés sous cet article toute une série d’actes - les uns à caractère criminel avéré, mais les autres non susceptibles de rendre nécessairement quelqu’un inapte à l’exercice d’une fonction syndicale - la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière interpréter l’article 64(1)(d) et, plus précisément, «l’acte qui, faisant appel à des moyens tels que les pressions pour contraindre l’employeur à accéder à des revendications». Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute application de cette disposition dans la pratique.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment pris note de l’article 19(1) de l’IRO, prévoyant que les comptes tenus par un agent de négociation collective dont le nombre d’adhérents est de 5 000 ou plus sont soumis à un audit externe de la part d’une société comptable désignée par le Greffe. Dans les cas où l’agent de négociation collective compte moins de 5 000 adhérents, les comptes seront soumis à un audit selon les modalités «qui peuvent être prescrites». La commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale selon lesquelles, le gouvernement avait proposé de modifier la loi de manière à donner aux syndicats le droit de choisir le vérificateur des comptes. Le gouvernement avait indiqué que seuls les comptes des agents de négociation collective totalisant 10 000 membres ou plus sont soumis à un audit externe (voir cas no 2229, 338e rapport, novembre 2005). Dans sa précédente demande directe, la commission avait également noté que l’article 58(d) confère au Greffe le pouvoir d’examiner les comptes et les registres des syndicats enregistrés et de procéder à toute enquête qu’il juge nécessaire. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention surgissent lorsque les autorités administratives ont à tout moment le pouvoir de vérifier les comptes des syndicats, d’inspecter leurs comptes et leurs registres et d’exiger des informations (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 125). La commission espère que les articles 19(1) et 58(d) de l’IRO seront bientôt modifiés de manière à les rendre conformes à la convention et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.

La commission avait par ailleurs pris note de l’article 20(14) de l’IRO concernant les agents de négociation collective, prévoyant que «le Greffe peut autoriser par écrit un dirigeant syndical à accomplir tout ou partie de ses fonctions en vertu de cette ordonnance et des règles édictées subséquemment». Rappelant que les pouvoirs publics doivent s’abstenir le plus possible d’intervenir dans les affaires internes des syndicats, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens de cet article et, en particulier, d’indiquer si le Greffe peut restreindre l’exercice, par des dirigeants syndicaux, de leurs fonctions.

Par ailleurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 43(2) et (3) de l’IRO «aucune partie à un différend du travail n’a le droit de se faire représenter par un praticien du droit dans une procédure de conciliation» et que la représentation n’est possible à une audience du tribunal du travail ou d’un arbitre que si ledit tribunal ou arbitre y consent. Estimant qu’une législation qui empêche les organisations de travailleurs et/ou d’employeurs de recourir aux services de professionnels tels que des juristes pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 43, de telle sorte que lesdites organisations puissent être représentées, si elles le désirent, par des hommes de loi dans toute procédure administrative ou judiciaire et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

c) Droit de grève. La commission avait précédemment noté que les actions assimilables à une grève du zèle sont interdites par l’article 64 (1)(f) de même que par effet de la définition du terme «grève» donnée à l’article 2(xxviii). Une grève du zèle fait encourir une amende d’un montant pouvant atteindre 30 000 roupies et, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant syndical, sa déchéance de toute fonction syndicale pour le terme suivant immédiatement son mandat en cours, sans préjudice des autres sanctions que le tribunal peut infliger (art. 65(4) et (5)). La commission rappelle à nouveau que tout arrêt de travail, si bref fût-il, peut généralement être considéré comme une grève. Elle estime que des restrictions quant aux formes que peut revêtir l’action de grève ne sauraient être justifiées que si cette action cesse d’être pacifique, de sorte que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit, paragr. 173 et 177). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation, afin de garantir qu’une grève du zèle pacifique ne puisse être assimilée à une pratique du travail déloyale interdite et qu’aucune sanction ne puisse être infligée pour participation à une telle action.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour parvenir à une solution aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et social et si les travailleurs peuvent mener des grèves de solidarité sans encourir de sanctions.

Par ailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les émeutes, y compris les grèves et les grèves du zèle illégales, d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, est toujours en vigueur.

Articles 2 et 4. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 12(2) toute infraction à l’article 7, lequel interdit à une personne convaincue de détournement de fonds, de malversation ou d’infraction pénale inspirée par la haine au sens du Code pénal pakistanais telle que le vol, l’agression physique, le meurtre, la tentative de meurtre, etc., d’accéder à une fonction syndicale, constitue un motif d’annulation par le tribunal du travail de l’enregistrement de l’organisation syndicale concernée. La commission estime que, si une condamnation pour une infraction mettant en cause l’intégrité d’une personne peut constituer un motif d’exclusion de toute fonction syndicale, cela ne doit pas pour autant être une raison d’annuler l’enregistrement d’un syndicat, mesure qui équivaut à dissoudre ce dernier. De l’avis de la commission, priver les travailleurs de leur organisation syndicale en raison des activités illégales antérieures de l’un de ses dirigeants constitue une sanction disproportionnée, qui viole le droit des travailleurs de se syndiquer au sens de l’article 2 de la convention. La commission demande en conséquence à nouveau au gouvernement de modifier cette disposition de telle sorte que les membres d’un syndicat puissent remédier à la situation en élisant un nouveau dirigeant.

Article 2 et 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation au sujet des articles suivants de l’IRO de 2002:

-         l’article 3(1)(d), aux termes duquel tout agent de négociation collective est tenu de s’affilier à une fédération au niveau national enregistrée auprès de la Commission nationale des relations du travail dans les deux mois qui suivent son accession au statut d’agent de négociation collective ou après la promulgation de l’IRO; et

-         l’article 18(1), en vertu duquel 10 syndicats ou plus, dont au moins un originaire de chaque province, peuvent constituer une fédération ou une confédération au niveau national.

La commission prend note à ce propos des informations soumises par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale (voir cas no 2229, op. cit.). Selon le gouvernement, le processus de modification de sa législation est en cours. En ce qui concerne l’article 18(1), selon le gouvernement, le nombre requis a été réduit à quatre, un pour chaque province. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé en matière de modification des articles susmentionnés.

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