National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. En effet, la commission avait constaté qu’il résultait de la lecture conjointe des articles 1 et 2 de cette loi que les pouvoirs de réquisition étaient définis de manière trop large et dépassaient les situations couvertes par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans son dernier rapport. Elle le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme aux exigences de la convention sur ce point, de manière à ce que les pouvoirs de réquisition soient limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance no 2000-418 du 3 mai 2000 portant Code de la fonction policière, un policier ne peut démissionner qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la date fixée par celle-ci. Elle avait rappelé que les personnes au service de l’Etat devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la fonction policière est régie par le Code militaire et que les agents signent un engagement décennal et ne peuvent par conséquent démissionner qu’au terme de dix ans de service. Compte tenu de la durée d’un tel engagement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si dans la pratique les agents ayant signé cet engagement décennal peuvent néanmoins recourir aux dispositions de l’article 38 de l’ordonnance n° 2000-418 susmentionnée. Le cas échéant, prière d’indiquer les critères guidant le choix des autorités compétentes dans l’acceptation ou le refus de la démission, la nature des sanctions disciplinaires encourues et les voies de recours ouvertes contre les décisions de refuser la démission.