National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’existait aucune disposition particulière interdisant la traite des enfants. Elle avait également noté que l’article 317 du projet de loi sur les enfants concerne tout particulièrement la question de la traite des enfants, puisqu’il dispose que nul ne peut faire commerce d’un enfant aux fins d’exploitation sexuelle ou de toute autre pratique de travail abusive, ou aux fins de prélèvement d’organes. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le projet de loi sur les enfants et le projet de loi sur les délits sexuels sont en cours d’adoption.
La commission note que la Commission légale d’Afrique du Sud (SALC) a formulé les recommandations suivantes au sujet des mesures législatives destinées à combattre les pires formes de travail des enfants: a) l’interdiction totale de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment de la prostitution, de la pornographie et de la traite des enfants, sera prévue dans la nouvelle loi sur les délits sexuels; b) quiconque offre ou engage un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, ou facilite l’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins commerciales ou reçoit une rémunération à cette fin, commettra une infraction; c) la traite d’un enfant ou le transport d’un enfant à partir de son lieu de résidence à une autre destination, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, constituent une exploitation sexuelle à des fins commerciales et devraient en conséquence être considérés comme une infraction; d) dans le but de combattre le tourisme sexuel et d’autres formes d’exploitation sexuelle, une législation nationale efficace assortie d’une application extraterritoriale est proposée; et e) des entités légales opérant en Afrique du Sud seront poursuivies conformément à la nouvelle loi sur les délits sexuels. La commission espère que le projet de loi sur les enfants et le projet de loi sur les délits sexuels prendront en considération les recommandations de la SALC et prie le gouvernement de fournir copie de ces projets de loi aussitôt qu’ils seront adoptés.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 28(1)(i) de la Constitution dispose que tout enfant a le droit de ne pas être utilisé dans les conflits armés et d’être protégé en période de conflit armé. Elle avait néanmoins noté qu’aux termes de l’article 37(4) des dérogations peuvent être admises lorsque l’état d’urgence est déclaré. Elle avait noté que l’article 28(1)(i) fait partie des droits qui ne peuvent faire l’objet de dérogations, mais qu’il ne s’applique qu’aux enfants de moins de 15 ans. Ainsi lorsque l’état d’urgence est déclaré, les enfants âgés de 15 à 18 ans sont susceptibles d’être recrutés de force afin d’être utilisés dans des conflits armés, si la législation sur l’état d’urgence le prévoit. Une telle loi serait contraire à l’article 3 a) de la convention. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés lorsque l’état d’urgence est d’urgence est déclaré.
Alinéa b). Utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi de 1957 sur les délits sexuels prévoit que tout parent ou tuteur d’un enfant de moins de 18 ans est coupable d’un délit s’il permet à l’enfant d’avoir des rapports sexuels illicites ou de commettre un acte immoral ou indécent avec une autre personne, ou qu’il l’offre ou tente de l’offrir aux fins de tels actes ou pour qu’il fréquente une maison de tolérance, ou s’il ordonne à l’enfant, lui permet ou reçoit une rétribution pour des actes indécents, de séduction ou de prostitution. Elle avait également noté que l’article 50A(1) de la loi de 1983 sur la protection de l’enfance sanctionne l’implication ou la participation en matière d’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins commerciales. La commission avait noté que la SALC a élaboré un nouveau projet de loi relative aux délits sexuels qui devrait remplacer la loi de 1957 sur les délits sexuels et que l’article 11 du projet de loi sur les délits sexuels interdit et sanctionne la prostitution enfantine. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’elle sera avisée dès l’adoption de la totalité du projet de loi et qu’une copie lui en sera transmise. Elle note également, d’après les informations du gouvernement, que la SALC, en ce qui concerne les mesures législatives destinées à combattre les pires formes de travail des enfants, a estimé que l’enfant exploité sexuellement à des fins commerciales est une victime qui a besoin de soins et non un criminel. La SALC a donc recommandé de considérer comme étant coupable d’une infraction: a) quiconque commet un acte sexuel avec un enfant en contrepartie d’une rétribution financière ou de toute autre rémunération, ainsi que quiconque incite à l’exploitation commerciale d’un enfant ou y est impliqué; et b) quiconque tient une maison de tolérance pour la prostitution enfantine. La commission espère que le nouveau projet de loi sur les délits sexuels sera bientôt adopté et demande au gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale, s’il en existe, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions de la législation nationale, s’il en existe, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises afin de garantir l’interdiction et l’élimination des activités illicites pour les enfants de moins de 18 ans.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 43(2) de la loi sur les conditions fondamentales en matière d’emploi (BCEA) prévoit que nul ne peut engager un enfant (c’est-à-dire âgé de moins de 18 ans) dans un emploi qui ne convient pas à son âge ou qui met en danger son bien-être, son éducation, sa santé physique ou mentale ou son développement spirituel, moral ou social. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 85 de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité dans les mines les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à effectuer un travail souterrain dans une mine. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département du travail (DOL) a engagé un processus d’élaboration d’un règlement relatif aux enfants âgés de 15 à 17 ans. Ce règlement sera élaboré conformément à la convention. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un avant-projet a été présenté à la Commission sur les conditions d’emploi (ECC) en mai 2005 et a été approuvé. Ce règlement sera élaboré dans le cadre d’un processus de consultations comprenant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Il est prévu que les consultations prendront fin en octobre/novembre 2005. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle également que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès au sujet de l’adoption du règlement qui doit déterminer les types de travaux dangereux, et veut croire que ce règlement sera conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement en question aussitôt qu’il sera adopté.
Article 4, paragraphe 2. Identification des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que plusieurs groupes ou domaines cibles ont été identifiés à l’égard desquels des mesures doivent être prises. Elle note que, selon le CLAP, les mesures proposées dont le DOL est chargé comprennent l’identification des dangers qui guettent les enfants âgés de 15 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du CLAP par rapport aux mesures visant à identifier les types de travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Groupe intersectoriel sur le travail des enfants (CLIG). La commission avait précédemment noté que le CLIG est engagé dans une approche collaborative et intersectorielle dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le cadre institutionnel national couvre les niveaux des provinces, des régions et du gouvernement local, et que le CLIG devrait donc constituer des points focaux parallèlement au cadre restructuré relatif aux droits des enfants aux niveaux des provinces, des régions et du gouvernement local.
2. Inspections du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail sont les fonctionnaires du DOL chargés d’assurer le respect de la législation, que les plaintes peuvent être déposées devant les bureaux des provinces et les centres du travail, et que les inspections sont menées dans les secteurs touchés.
3. Services de la police sud-africaine (SAPS). La commission avait précédemment noté que les SAPS sont chargés d’enquêter sur les accusations de délits et notamment de mener des enquêtes au sujet des personnes impliquées dans le travail des enfants et d’engager des poursuites à leur encontre, et de soutenir le travail des autres départements exigeant le concours des services de sécurité (par exemple lorsqu’il s’agit d’accéder à une propriété pour mener des inspections ou pour soustraire un enfant à des conditions abusives).
4. Bureau des droits de l’enfant (ORC). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’ORC de la Présidence coordonne toutes les activités menées par les départements du gouvernement en matière de protection et de développement des enfants et exerce un rôle de surveillance et de contrôle à ce propos.
5. Commission d’application du programme d’action sur le travail des enfants (CLAPIC). La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en juin 2003 la CLAPIC a été constituée pour mener à son terme le programme d’action sur le travail des enfants. Elle note que le DOL est le secrétariat de la CLAPIC. Par ailleurs, elle note, d’après les informations du gouvernement, que les membres de la CLAPIC comprennent les départements du Travail, des Finances, du Service des droits de l’enfant, du Développement social, de l’Education, de la Santé, de la Commission de la jeunesse et de l’Agriculture. Le rôle de la CLAPIC est d’assurer l’application par les départements représentés, des mesures qui les concernent. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la CLAPIC contrôlera aussi l’application du CLAP.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des mécanismes de contrôle susmentionnés.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. Programme d’action sur le travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en septembre 2003 le CLAP a été achevé, en collaboration avec le BIT/IPEC, après un large processus de consultation avec les parties prenantes, les départements clés du gouvernement et l’ensemble des organismes sociaux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que plusieurs des mesures établies dans le CLAP comportent des programmes que les départements appliquent actuellement, alors que d’autres programmes, tels que les activités de sensibilisation et le développement des infrastructures, peuvent exiger un financement supplémentaire. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en mai 2005 le DOL a désigné un prestataire de services qui aidera les départements gouvernementaux à fixer les priorités par rapport aux mesures clés et à indiquer les dépenses pour le court, le moyen et le long terme. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le CLAP sera soumis au Conseil des ministres, mais que l’exercice d’estimation des coûts se poursuivra et se terminera probablement en décembre 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès au sujet de l’application du CLAP.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté qu’en raison du caractère complexe et polymorphe du problème du travail des enfants une stratégie de mise en œuvre a été élaborée en 2001 afin de renforcer la portée des dispositions de la BCEA. Elle avait noté que cette stratégie met l’accent sur une approche multisectorielle pour résoudre la question du travail des enfants avec des partenaires clés tels que les instances chargées du développement, les SAPS et les services de la santé, de l’éducation et de la justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la stratégie de mise en œuvre élaborée en 2001 et sur tous autres programmes appliqués conformément au CLAP pour assurer le respect des dispositions donnant effet à la convention.
La commission note que l’article 93 de la BCEA prévoit que tout tribunal d’instance est habilité à infliger des peines de prison en cas d’infraction prévue dans la loi susvisée, et notamment en matière d’interdiction de l’emploi des enfants dans tout type de travail dangereux et d’interdiction du travail forcé. Elle note que l’article 9 de la loi sur les délits sexuels et l’article 50A(1) de la loi sur la protection de l’enfance prévoient des peines de prison dans les cas suivants: incitation ou offre par un parent ou un tuteur d’un enfant en vue de la prostitution, et la participation ou l’implication en matière d’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prévention de la traite des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la SALC propose, à côté des nombreuses mesures législatives destinées à combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, plusieurs mesures subsidiaires à cette fin, telles que: a) le retrait des permis de travail de toute agence de voyages qui organise des voyages sexuels en Afrique du Sud ou à l’étranger; b) le refoulement, après avoir purgé leur peine, de tous les ressortissants étrangers ayant commis des délits sexuels en Afrique du Sud; et c) le retrait du passeport de tout citoyen sud-africain convaincu de délits sexuels à l’étranger. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes du CLAP, les mesures suivantes sont prévues pour empêcher la traite des enfants: a) l’établissement d’une directive adressée à tous les procureurs soulignant que les cas de traite doivent être examinés sérieusement, poursuivis de manière efficace et vigoureuse et ajoutés à la liste existante des délits graves; b) la responsabilité du DOL en matière de surveillance et d’inspection des cas de traite liée à l’emploi; c) le contact régulier avec les parties prenantes d’autres pays de la région qui s’occupent de la traite; d) l’adoption d’accords régionaux et bilatéraux visant à empêcher la traite; et e) l’organisation d’une formation sur la prévention de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures susmentionnées prévues dans le CLAP visant à empêcher et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Assurer l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi sud-africaine sur les écoles prévoit que l’admission d’un enfant à l’école publique ne peut être refusée sur la base, notamment, de l’incapacité à s’acquitter des frais de scolarité. La commission note également que le CLAP prévoit plusieurs mesures en matière d’éducation visant à empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que, notamment, les mesures destinées à: a) surveiller la fréquentation scolaire; b) assurer des programmes de sensibilisation et de mise en œuvre de la politique nationale en matière de frais de scolarité, par rapport à l’exemption des familles les plus pauvres; c) assurer la flexibilité des horaires scolaires; et d) assurer un transport adéquat et sûr pour les enfants vivant loin des écoles. Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures visant à améliorer leur accès à l’éducation de base gratuite et à les empêcher d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur le taux d’inscription à l’enseignement primaire et le taux de défections scolaires, ainsi qu’au sujet des incidences du CLAP sur l’amélioration de l’accès à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de traite et impliqués dans des activités illicites. La commission note avec intérêt, d’après les informations du gouvernement, que la SALC, en recommandant plusieurs nouvelles dispositions sanctionnant la prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, a indiqué que l’enfant exploité sexuellement à des fins commerciales est une victime qui a besoin de soins et de protection et non un criminel. La commission note qu’aux termes du CLAP plusieurs mesures ont été prévues pour identifier et réadapter les enfants victimes de traite et les enfants impliqués dans des activités illicites, en particulier dans le trafic des stupéfiants. Elle note en particulier qu’en ce qui concerne la traite une stratégie de rapatriement des victimes de la traite est prévue, et notamment pour assurer des centres appropriés d’accueil et de soins. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des mesures prévues dans le CLAP visant à assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et des enfants impliqués dans des activités illicites, telles que le trafic des stupéfiants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, selon le CLAP, une étude récente de l’université de Cape Town estime que le nombre d’enfants qui auront perdu l’un de leurs parents ou les deux parents victimes du SIDA connaîtra un maximum en Afrique du Sud autour des années 2014-15, avec 5,7 millions d’enfants ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux parents. Il est prévu que le pourcentage d’orphelins augmente pour atteindre 9 à 12 pour cent de la population enfantine en 2015. La commission note que le CLAP prévoit plusieurs mesures destinées à protéger les enfants victimes du VIH/SIDA, telles que: a) engager des recherches pour déterminer l’étendue du phénomène des ménages ayant pour chef de famille un enfant et des orphelins du SIDA et l’effet que le VIH/SIDA est susceptible d’avoir sur le travail des enfants; b) assurer la formation de travailleurs sur le terrain à l’intention des programmes de soins à domicile en vue de reconnaître les problèmes auxquels sont confrontés les enfants dans les ménages touchés par le VIH/SIDA; c) fournir des antirétroviraux pour la prévention de la contamination mère-enfant; et d) réexaminer la part de l’éducation dans la formule de partage équitable pour les provinces, et les dispositions liées à l’âge aux fins de l’exemption des frais de scolarité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les incidences des mesures susmentionnées sur la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants vulnérables. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le directeur ou l’éducateur dans chaque école doit identifier les ménages ayant pour chef de famille un enfant et prendre contact avec le bureau de l’éducation du district pour l’informer de la présence d’enfants vulnérables. Ce bureau prendra contact avec le Département de la prévoyance sociale le plus proche afin de rechercher les proches parents. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le Département de la prévoyance sociale et du développement de la population est chargé d’accorder à chaque enfant qui se présente l’appui, le placement ou l’aide sociale en cas de détresse dont il a besoin. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département de la santé assure des soins médicaux gratuits aux enfants de moins de 5 ans ainsi qu’aux groupes d’âge supérieurs qui sont «dans le besoin». Par ailleurs, un projet de loi sur l’assistance sociale a été élaboré, prévoyant qu’un enfant de 16 ans peut présenter directement une demande d’assistance sociale. Les services de soins de santé de base fournissent des services adaptés aux jeunes, dont peut bénéficier le chef de famille des ménages ayant pour chef de famille un enfant. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vue de traiter la situation critique des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, le projet relatif aux droits des enfants a identifié des problèmes et prévu un atelier en collaboration avec les ONG à Pietermaritzburg et Durban en vue de trouver des solutions à ces problèmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures concrètes visant à protéger les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés par le projet relatif aux droits des enfants et ses répercussions pour empêcher les enfants vulnérables d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que, dans le cadre de l’Union douanière d’Afrique australe, des stratégies globales, telles que le CLAP, ont été engagées aux différentes étapes du processus de développement. Le CLAP servira de véhicule de partage et d’échange des informations au sujet des meilleures pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en matière d’entraide pour donner effet à la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en 2002 deux cas ont été relevés au sujet de l’emploi d’enfants dans l’agriculture à Limpopo et ont fait l’objet d’enquêtes, mais qu’aucune condamnation n’a été prononcée. En 2003, plusieurs cas d’agences d’emploi dans le Western Cape employant des enfants au-dessous de l’âge légal contre leur gré ont été relevés. Des inspections ont été menées et les agences en question ont été fermées. En 2004, le propriétaire d’une ferme dans la région de Tosca a été déclaré coupable et condamné à une amende de 15 000 rands par le tribunal d’instance de Vryburg pour avoir employé des enfants comme ouvriers. Par ailleurs, en 2004, le ministre du Travail a ordonné une irruption dans une ferme autour de Tzaneen à Limpopo à la suite de rapports signalant la présence de travail d’enfants dans la région. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Unité sur la famille, la violence, les délits sexuels et les abus contre les enfants des SAPS à Gauteng a renforcé sa capacité de recherche dans la totalité de ses 11 unités, ce qui a conduit à l’identification de 25 personnes commettant des infractions en série à Gauteng. Ces unités ont également assisté une équipe de province dans une opération visant à mettre fin à la prostitution enfantine à Gauteng. En février 2005, 76 arrestations ont été relevées et 42 enfants soustraits aux rues à Gauteng. L’opération se poursuit. La commission avait précédemment noté que la dernière enquête sur les activités des jeunes (SAYP) a été menée par Statistiques d’Afrique du Sud avec l’aide du BIT/IPEC en 1999. Elle note que, selon le CLAP, un suivi de la SAYP devrait être effectué le plus tôt possible pour évaluer le changement de la situation, notamment dans le cadre de la pandémie du VIH/SIDA et pour fournir une aide en matière de surveillance et d’évaluation.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les rapports d’inspection, les études et les enquêtes ainsi que sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.