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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - Russian Federation (Ratification: 1991)

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Article 2 a) de la convention (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par la Fédération de Russie).

La commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur l’application des dispositions suivantes des conventions incluses dans l’annexe.

Convention no 53 (articles 3 et 4). Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 11 du règlement sur la hiérarchie des grades du personnel de commandement des navires de mer, entériné par la résolution no 900 du gouvernement de la Fédération de Russie, en date du 4 août 1999, prévoit la possibilité d’accorder une dispense à un capitaine, un chef mécanicien, un officier chef de quart ou un officier mécanicien chef de quart, leur permettant d’exercer des fonctions d’un grade plus élevé dans des circonstances exceptionnelles. Elle avait demandé de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition, mais le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de dispenses accordées pendant la période considérée, et dans quelles circonstances.

Convention no 22. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à la législation en vigueur dans la Fédération de Russie, le livret des marins doit porter la mention des motifs de résiliation du contrat de travail. Rappelant qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 22, l’information insérée dans le document livré au marin et dans la liste de l’équipage en cas d’expiration ou de résiliation du contrat de travail du marin doit seulement spécifier le fait que le marin a été libéré de son engagement et non les raisons de sa libération, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’équivalence d’ensemble de sa législation avec l’article 14 et l’article 5 de la convention. Une fois de plus, le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir les informations requises et d’adapter sa législation pour assurer l’équivalence d’ensemble avec ces dispositions de la convention no 22, de manière à ce qu’une information insérée dans le document délivré au marin et dans la liste de l’équipage, en cas d’expiration ou de résiliation du contrat, mentionne uniquement le fait que le marin a été libéré de son engagement et non les raisons de sa libération.

Article 2 d) ii). Au titre de cet article, chaque Membre qui ratifie la convention doit faire le nécessaire pour veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement, formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger et à s’assurer que de telles plaintes, ainsi que toute plainte relative à l’engagement, formulée si possible au moment de l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger, soient transmises promptement par l’autorité compétente à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les modalités de rapport aux autorités compétentes de l’Etat du pavillon des plaintes relatives à l’engagement sur le territoire national de marins à bord de navires immatriculés à l’étranger. Le rapport du gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir fournir les informations requises.

Article 2 f). La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et le résultat des inspections et des enquêtes effectuées sur plaintes ainsi que les sanctions prononcées par les administrations portuaires, l’Inspection maritime et l’Inspection fédérale du travail au cours de la période examinée en ce qui concerne les bateaux battant pavillon national. Prière d’indiquer également si le gouvernement estime que le nombre actuel des inspecteurs mis à la disposition des administrations portuaires est suffisant pour assurer une exécution efficace des tâches prévues au titre de cette disposition de la convention.

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