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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Italy (Ratification: 1934)

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Observation
  1. 2023

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Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 228 du 23 août 2003 sur les mesures contre la traite des personnes. Cette loi a modifié les articles 600 à 602 du Code pénal, apportant ainsi une définition plus complète de la réduction ou du maintien d’une personne en esclavage ou en servitude (art. 600) et de la traite des personnes se trouvant dans cette situation (art. 601). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces nouvelles dispositions avaient permis de mieux punir la traite des personnes. Le gouvernement précise dans son rapport que, suite aux modifications introduites par la loi no 228, les articles 600 et 601 du Code pénal ont un champ d’application très large et permettent de sanctionner l’exploitation d’une personne, de manière générale, et en particulier l’incitation ou l’exploitation de la prostitution, de la mendicité, de la prestation d’un travail dans des conditions d’exploitation ou d’assujettissement du travailleur à l’employeur. Le gouvernement explique comment, en énumérant les éléments constitutifs de ces infractions, ces dispositions permettent de mieux caractériser les infractions, ce qui, dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale, est essentiel pour poursuivre leurs auteurs. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement communique des informations concrètes sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de ces infractions et sur les sanctions infligées. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 25 de la convention en vertu duquel les Etats ont l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi aux personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’étendue et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Italie. Elle espère que le gouvernement pourra communiquer des indications précises à ce sujet ainsi que des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les surmonter. Prière également d’indiquer si des accords de coopération ont été négociés avec les pays dont sont originaires les personnes victimes de la traite (comme par exemple le Nigéria, l’Albanie ou plus généralement les pays de l’Europe de l’Est) ainsi qu’avec les pays de destination.

En ce qui concerne la prévention et la protection des victimes, la commission avait noté que la législation prévoyait la mise en place de dispositifs intéressants tels que la création d’un fonds destiné à financer les programmes d’insertion et d’assistance sociale en faveur des victimes de la traite et l’élaboration par le ministère des Affaires étrangères d’une politique de coopération avec les pays intéressés (loi no 228 du 23 août 2003 sur les mesures contre la traite) ainsi que l’attribution d’un permis de séjour temporaire de six mois renouvelable pour les étrangers victimes d’exploitation qui se trouvent en danger parce qu’ils essaient de fuir cette exploitation ou parce qu’ils sont impliqués dans une procédure judiciaire contre les trafiquants (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers). Le gouvernement indique dans son rapport que les moyens suffisants pour développer les programmes sociaux prévus dans ces législations n’ont pas encore pu être réunis ceci en raison des modalités de financement du fonds (notamment la confiscation des avoirs). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositifs prévus par la législation pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur insertion. Elle souhaiterait savoir dans quelle mesure les victimes de la traite, que ce soit pour leur exploitation sexuelle ou pour l’exploitation de leur travail, ont effectivement bénéficié de permis de séjour au titre de l’article 18 de la loi no 286/1998. Prière d’indiquer également dans quelle mesure ces dispositifs contribuent, dans la pratique, à inciter les victimes à s’adresser aux autorités.

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