National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.
Article 3 de la convention. Monopole syndical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui instaurent un régime de monopole syndical, autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux, et déterminent la composition du Congrès de la Fédération générale des syndicats (GFTU) et de ses instances dirigeantes. Dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que tant les employeurs que les travailleurs rejettent le principe de pluralité syndicale au motif qu’il renforce les divisions et va à l’encontre de leurs intérêts. Le gouvernement indique que cette position a été réaffirmée dans des décisions prises par des congrès syndicaux.
La commission doit rappeler de nouveau que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit à tout le moins rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d’une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d’autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leur position de négociation, affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant toutes leurs organisations, etc. Les travailleurs comme les employeurs ont généralement avantage àéviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, mais l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui:
- instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969 et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974);
- autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux (art. 18(a) du décret législatif no 84 dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982); et
- déterminent la composition du Congrès du GFTU et de ses instances dirigeantes (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret législatif no 84).
Conditions de nationalité. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 44(3) b) du décret législatif no 84 de manière à permettre que des étrangers, dans une certaine proportion, exercent des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme qu’en vertu de l’article 25 du décret législatif no 84 de 1968 et des textes modificatifs subséquents, les travailleurs de nationalité autre qu’arabe peuvent s’affilier à un syndicat de travailleurs qualifiés.
Force est à la commission d’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions concernent l’affiliation à un syndicat et non le droit de postuler à un poste de responsabilité syndicale. La commission rappelle à cet égard que des conditions de nationalité trop strictes peuvent avoir pour effet de priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants en toute liberté, par exemple des travailleurs migrants dans les secteurs où ceux-ci représentent une proportion sensible de la force de travail. La commission considère que la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 44(3) b) du décret législatif no 84 et permettre aux étrangers, tout au moins dans une certaine proportion, d’exercer des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays.
Sanctions pénales pour fait de grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève, prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement, et imposent un travail forcéà quiconque porte préjudice au programme général de production décrété par les autorités. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme que l’imposition d’une peine en cas de grève a été abrogée par effet de la loi no 34 de 2000. La commission rappelle qu’elle a dûment pris en considération cette loi dans ses précédents commentaires, mais qu’elle a souligné la nécessité de modifier les dispositions législatives qui imposent de lourdes peines d’emprisonnement en cas de grève ou un travail forcé en cas d’actes ayant causé un préjudice au programme général de production. Or la loi no 34 n’a eu aucun effet sur ces dispositions. Rappelant que, dans son observation de 2001, elle avait pris note avec intérêt de la mise en place par le ministère de la Justice d’une commission chargée d’étudier des modifications au Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, et en particulier sur toutes mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives qui:
- restreignent le droit de grève et prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal); et
- imposent un travail forcéà quiconque cause un préjudice au programme général de production décrété par les autorités, en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre la législation nationale - en ce qui concerne le monopole syndical, les restrictions à l’exercice de responsabilités syndicales par des non-Arabes et les sanctions pénales en cas d’exercice du droit de grève - pleinement conforme aux articles 2, 3 et 5 de la convention.
Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996 (tel que modifié) consacre le droit de tous les travailleurs, y compris ceux qui sont occupés dans des zones franches d’exportation, de s’affilier au syndicat de leur choix. Le gouvernement souligne que cette disposition générale s’applique dans tous les cas, sauf lorsqu’un autre instrument restreignant le droit d’organisation s’applique. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission constate que le gouvernement n’a pas encore fourni d’information sur le droit d’organisation des fonctionnaires. Elle le prie instamment d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation des fonctionnaires est régi par l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996 (tel que modifié) ou par d’autres dispositions législatives et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation pertinente.