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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Unemployment Convention, 1919 (No. 2) - Sudan (Ratification: 1957)

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1. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement déclare dans son rapport reçu en novembre 2004 que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du Code du travail de 1997 autorisant la création de bureaux de placement privés gratuits, les bureaux privés mis en place au Soudan sont essentiellement chargés de recruter des travailleurs étrangers et de placer des travailleurs soudanais à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur le fonctionnement des bureaux de placement publics, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. Plus généralement, la commission rappelle que la vulnérabilité des travailleurs migrants aux abus nécessite de leur accorder une protection efficace. A cet effet, le cadre multilatéral non contraignant en faveur des travailleurs migrants dans une économie mondialisée a été conçu en accord avec les mandants tripartites pour aider les Etats Membres à améliorer l’efficacité de leurs politiques en matière de migrations de main-d’œuvre. Il prévoit notamment d’agréer et de contrôler les agences de recrutement établissant des contrats pour les travailleurs migrants, avec l’établissement par ces agences de contrats clairs dont il est possible d’exécuter l’obligation (CRP no 22, pp. 69-70, CIT, 92e session, Genève, 2004). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement de ces bureaux de placement privés, et notamment sur leurs activités à l’étranger.

3. Enfin, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule cette année sur l’application de la convention no 122, et apprécierait de recevoir des informations sur les mesures prises pour coordonner sur un plan national les activités des bureaux publics et privés (article 2, paragraphe 2).

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