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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Chad (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne réponde que partiellement à ses précédents commentaires. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission rappelle ses précédentes observations dans lesquelles elle avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en vue d’actualiser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG), dont la dernière révision remonte à 1995. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès à ce propos. Elle rappelle que l’objectif fondamental de la convention, qui est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui garantit un niveau de vie décent, à eux et à leurs familles, ne peut être atteint de manière significative sans que les salaires minima ne soient révisés périodiquement afin de prendre en considération l’évolution du coût de la vie et des autres conditions économiques. Par ailleurs, la commission avait demandé des informations supplémentaires au sujet de la représentation sur une base égale des employeurs et des travailleurs concernés, dans le mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Confédération des syndicats du Tchad (CST) fait partie actuellement des partenaires sociaux qui sont consultés par le gouvernement et que cette organisation est représentée dans les commissions paritaires. La commission saisit cette occasion pour souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de totales consultations des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation des salaires minima. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute prise de décision et doit être effectif, ce qui veut dire qu’il devrait donner aux partenaires sociaux la possibilité réelle d’exprimer leurs opinions et d’avoir une certaine influence sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de consultations.

Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des taux de salaires minima fixés dans le secteur public. Selon le rapport du gouvernement, et bien que l’application du SMIG dans le secteur public continue à poser problème, un protocole d’accord a été conclu en 2003 entre le gouvernement et les centres des syndicats en vue de la création d’une commission paritaire chargée de déterminer les échelles de salaire applicables aux travailleurs du secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir copie du protocole d’accord en question et de la tenir informée des nouveaux taux de salaires destinés au personnel du secteur public, aussitôt qu’ils seront fixés. La commission voudrait également recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du nouveau comité paritaire, au sujet par exemple de sa composition ou des critères utilisés en matière de fixation des taux de salaire minimum.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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