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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Costa Rica (Ratification: 1984)

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Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire minimum. Dans l’arrêt no 10.842-2001, rendu le 24 octobre 2001, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée sur la validité, au regard de l’article 59 de la Constitution et des dispositions de la convention, de l’article 152, paragraphe 1 du Code du travail, aux termes duquel «tout travailleur a droit à un jour de repos après une semaine ou après six jours de travail continu ...». La Cour a conclu que cette disposition n’est conforme à la Constitution et à la convention que si elle est interprétée de telle manière qu’elle n’offre pas le choix à l’employeur d’accorder un jour de repos après six ou après sept jours de travail, mais qu’elle vise deux situations de fait différentes. L’octroi d’un jour de repos après une semaine de travail ne peut pas concerner les travailleurs occupés tous les jours de la semaine. Il s’agit de protéger ceux dont le travail n’est pas continu, qui ne travaillent que certains jours de la semaine ou à la pièce. La commission note avec intérêt cet arrêt qui confirme que l’article 152 du Code du travail doit être interprété de manière à assurer sa conformité aux dispositions de la convention, et notamment à son article 2, qui prescrit l’octroi d’un repos comprenant au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

Articles 4 et 5Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si l’article 152 du Code du travail autorise l’introduction de systèmes spéciaux applicables de manière permanente ou permet d’apporter des ajustements au régime normal de repos hebdomadaire pour des raisons temporaires.

En réponse à l’observation de la commission, le gouvernement indique que les autorités compétentes n’ont pas adopté de mesures visant à l’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des motifs d’ordre économique ou humanitaire. L’article 152, paragraphe 3, du Code du travail permet un ajustement des règles sur le repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles répondant à certaines conditions. Il prévoit la possibilité, en cas d’accord entre les parties, de travailler le jour de repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent ou dans le cas d’activités présentant un intérêt public ou social évident. Conformément à l’esprit de la législation nationale, la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire ne peut être permanente car une prolongation abusive de cette dérogation pourrait conduire à du travail forcé ou à d’autres formes de travail proscrites par la loi.

La commission croit comprendre que l’article 152, alinéa 3, du Code du travail permet l’instauration de dérogations uniquement temporaires aux règles relatives au repos hebdomadaire dans certaines entreprises industrielles. La commission prie le gouvernement de donner des exemples d’activités industrielles présentant un intérêt public ou social évident. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures assurant qu’il s’agit bien de dérogations temporaires, étant donné que l’activité des «entreprises dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent» paraît davantage impliquer des dérogations permanentes. En toute hypothèse, même si ces aménagements ne constituent pas des régimes spéciaux, comme le soutient le gouvernement, ils doivent respecter les conditions fixées par la convention.

En premier lieu, l’article 4 de la convention requiert la consultation des organisations représentatives des employeurs et de travailleurs avant la mise en place de telles dérogations, l’accord du travailleur concerné n’étant pas suffisant à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet.

En outre, en vertu de l’article 5 de la convention, un Etat partie à la convention doit autant que possible établir des dispositions prévoyant des repos compensatoires lorsqu’il est fait usage des dérogations permises par l’article 4. Dans son rapport, le gouvernement soutient que lorsqu’un employeur recourt à la possibilité offerte par l’article 152, paragraphe 3, du Code du travail, il est tenu de restituer au travailleur la jouissance du jour de repos hebdomadaire lorsque les travaux [ayant justifié la dérogation] sont achevés. La commission croit comprendre que cela implique l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés. Cependant, dans son rapport de 2000, le gouvernement faisait valoir que dans les cas où un travail s’effectue un jour de repos, l’employeur a la faculté d’accorder un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de préciser s’il s’agit effectivement d’une obligation imposée aux employeurs et d’indiquer sur quelles dispositions elle repose.

Le gouvernement se réfère également à l’article 152, paragraphe 4, du Code du travail, aux termes duquel «pour les travaux visés dans le dernier cas mentionné au paragraphe [3], si le travailleur ne donne pas son accord pour prester des services pendant ses jours de repos, l’employeur peut demander au ministère du Travail une autorisation en vue de cumuler les jours de repos sur une période d’un mois». Il ajoute qu’aucune demande de ce genre n’a été introduite par un dirigeant d’entreprise industrielle et conclut que l’article 152 ne permet ni à l’employeur ni au travailleur, que ce soit de manière unilatérale ou par accord mutuel, de supprimer ou diminuer le jour de repos hebdomadaire. La commission tient cependant à souligner que l’article 4 de la convention vise tous les types d’exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et pas seulement les suppressions ou diminutions de repos. Différents aspects du repos hebdomadaire sont en effet susceptibles d’aménagement, comme le souligne l’étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 153): simultanéité pour l’ensemble des travailleurs, jour d’attribution, périodicité et continuité.

La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 152, paragraphe 4, du Code du travail se limite aux activités présentant un intérêt public ou social évident, ou s’il s’étend également aux entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent. Par ailleurs, étant donné que le paragraphe 4 ne s’applique que si le travailleur ne donne pas son consentement pour la prestation de services pendant ses jours de repos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions prévoient la possibilité de cumuler les jours de repos hebdomadaire en cas d’accord du travailleur.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des rapports des services d’inspection, des données statistiques et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Projet de loi visant à amender le Code du travail. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de loi visant à rendre plus souples les règles relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions envisagées portent également sur le régime de repos hebdomadaire.

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