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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Belize (Ratification: 1983)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux d’indicateurs de la main-d’œuvre établis par le bureau central des statistiques pour 1996, des tableaux statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant la période janvier 2000 - juin 2001 et les statistiques des plaintes et des visites d’inspection de janvier 1999 à juin 2001. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ne font état d’aucune amélioration dans l’application de la convention. En conséquence, elle appelle une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Effectif de l’inspection du travail et visites d’inspection. Articles 2, 3, 10 et 16 de la convention. Le nombre des visites d’inspection communiqué a chuté de 169 en 1999 à 3 pour le premier semestre de 2001. Le gouvernement souligne au demeurant dans son rapport que, en raison de l’insuffisance de ressources humaines adéquates, les visites d’inspection n’ont pas pu être effectuées conformément à la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que les effectifs décrits dans le rapport du gouvernement sont composés de personnels désignés par les termes de «commissaires au travail» et «fonctionnaires du travail» et qu’aucune indication ne permet de savoir lesquels de ces personnels exercent des pouvoirs et des fonctions d’inspection au sens de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard et de donner des éclaircissements sur la manière dont il est assuré que, conformément à l’instrument, un contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession dans les établissements industriels et commerciaux, est effectué.

Sécurité et santé au travail. Se référant à nouveau, comme elle l’a fait dans ses commentaires antérieurs, au rapport de mission d’un consultant du BIT de 1996 où elle relevait que, du point de vue des travailleurs, il était urgent que les questions de sécurité et de santé au travail soient considérées comme prioritaires et que des mesures d’ordre législatif soient prises pour assurer une réduction du nombre préoccupant des accidents du travail et de leurs conséquences, la commission prie le gouvernement de fournir toute information utile sur les mesures prises pour combler l’insuffisance de la législation en la matière et pour établir un système d’inspection du travail incluant des activités de visites d’établissements.

Notant que les travailleurs avaient estimé que l’absence d’organisations représentatives de travailleurs dans des secteurs importants de l’économie constituait alors le principal obstacle à l’évolution de la situation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est envisagé de faire porter effet notamment à l’article 5 b) de la convention selon lequel l’autorité compétente en matière d’inspection du travail devrait prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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