National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en décembre 2003 conformément aux dispositions de l’article 19 de la Constitution sur l’état de la législation et de la pratique nationales se rapportant à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans un rapport sur l’application de la convention en application de l’article 22 de la Constitution, un complément d’informations sur les points suivants.
2. Article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention. La commission note que le gouvernement adopte et développe des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir davantage d’informations pratiques sur la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.
3. La commission a pris note que l’Administration de l’emploi a signé une convention avec l’Union luxembourgeoise des entreprises de travail intérimaires afin d’améliorer les chances de placement des demandeurs d’emploi. Le gouvernement a exprimé son intention d’envisager la possibilité de ratifier les conventions sur la politique de l’emploi et sur les agences d’emploi privées (no 122 et no 181). La commission rappelle le lien existant entre les conventions nos 88 (ratifiée par le Luxembourg), 122, 142 et 181, relatives aux mesures, politiques ou programmes en matière d’emploi, à la formation professionnelle et au placement, et notamment, la relation étroite qu’il convient d’établir entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi grâce aux services publics de l’emploi. Elle saurait gré au gouvernement de rapporter toute suite envisagée à la possibilité de ratifier par le Luxembourg des conventions nos 122 et 181.
4. Article 3, paragraphe 1. La commission note qu’une orientation professionnelle et une information continue sur l’emploi sont à la disposition des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes handicapées. Prière de continuer à fournir des informations sur toute extension à venir du système d’orientation professionnelle.
5. Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission note que plusieurs structures sont chargées de l’information et de l’orientation professionnelles. Elle invite le gouvernement à préciser le contenu de l’information et de l’orientation dispensées par l’action locale et le conseiller d’apprentissage en gardant à l’esprit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment une information, sur les aspects généraux des conventions collectives et sur les droits et obligations de toutes les parties selon la législation du travail, est assurée.
6. Article 4. La commission note le rôle attribué par la législation et la pratique nationales aux chambres professionnelles et aux structures d’observation du marché de l’emploi dans le domaine de la formation professionnelle. Elle invite le gouvernement à fournir davantage d’informations pratiques, notamment quant à l’impact des observations de ces institutions sur l’évolution de la formation professionnelle. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions sur la pratique de l’enquête biennale dans le domaine de l’industrie, notamment sur les points suivants, à savoir: si ce même type d’enquête est réalisé dans d’autres branches économiques; si les formations en résultant sont créées à cette occasion ou si elles existent déjà; et enfin, si ces cycles de formation peuvent s’adresser à d’autres personnes qu’aux demandeurs d’emploi.