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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - New Caledonia

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement; elle relève notamment l’adoption de la loi no 2002-020 du 6 août 2002 qui abroge l’interdiction du travail de nuit des femmes, conformément à la législation en vigueur en France métropolitaine et aux engagements internationaux du gouvernement. La commission note que l’article 35 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 modifié par la loi no 2002-020 n’interdit plus le travail de nuit des femmes dans les établissements industriels, la nuit étant définie comme la période de sept heures entre 22 heures et 5 heures, mais qu’il prévoit uniquement la possibilité pour les personnes travaillant de nuit de demander leur affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. La commission conclut donc que la convention n’est plus appliquée ni en droit, ni en pratique.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle considérait qu’il ne faisait aucun doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les interdictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes et qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité) tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.

Tenant compte de la décision du gouvernement de ne plus donner effet à cette convention et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié relatif aux problèmes et aux dangers du travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, et dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.

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