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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2000)

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Se référant à son observation et à ses précédents commentaires sur le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, projet qui a été adopté, la commission note avec intérêt que les services météorologiques ne figurent plus sur la liste des services essentiels de l’article 77 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, et que l’article 46(1)(d) de la même loi prévoit un effectif minimum de 20 employés au lieu de 30. La commission relève toutefois que le gouvernement n’a donné aucune réponse à ses précédents commentaires concernant les questions suivantes:

a)  la nécessité de garantir le droit syndical pour le personnel des services carcéraux, et de fournir des éclaircissements sur les types de travailleurs du service national exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (art.2(1)(iii) et (iv) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles);

b)  la nécessité d’imposer au Greffe un délai de trente jours pour demander des explications expresses sur la déclaration de composition d’une organisation, sur son rapport du commissaire aux comptes ou sur son état financier (art. 52(2)(b) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles);

c)  les délais précis dans lesquels la procédure d’enregistrement d’un syndicat devrait se faire;

d)  toute définition d’un service comme essentiel par le Comité des services essentiels (art. 77 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles); et

e)  le champ d’application de l’article 4 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles en vertu duquel une action de protestation semble illégale lorsqu’elle a lieu à propos d’un conflit pour lequel il existe un recours judiciaire.

Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations concernant les précédents commentaires de la commission relatifs à la nécessité de réviser le projet de loi sur la fonction publique (méthodes de négociation) afin de garantir que les restrictions au droit de grève dans le secteur public soient limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Ces commentaires concernent notamment:

a)  les articles 22 et 2(c) et (d) du projet de loi qui interdisent les grèves aux fonctionnaires de catégorie supérieure, notamment aux directeurs des établissements d’enseignement public et aux autres employés de l’Etat déclarés fonctionnaires de catégorie supérieure par le ministre de la Gestion de la fonction publique;

b)  les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2) et 19 du projet de loi qui mettent en place un système d’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités pour déterminer les conditions d’emploi des agents de fonctionnement de la fonction publique (à savoir les agents d’exécution qui ne sont pas employés dans la catégorie des cadres, ni dans des catégories supérieures).

S’agissant de Zanzibar, la commission relève que le gouvernement ne transmet aucune réponse à ses précédents commentaires concernant la loi de 2001 sur les syndicats, notamment sur la nécessité:

a)  d’abaisser le seuil minimal de 50 travailleurs (art. 14(1) de la loi sur les syndicats) et de supprimer le pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre pour autoriser un enregistrement sans tenir compte de l’exigence d’effectif minimum (art. 14(3) de la loi sur les syndicats);

b)  de permettre aux travailleurs exerçant une activité dans plus d’une profession de constituer plus d’un syndicat et de s’y affilier (art. 21(1)(d) de la loi sur les syndicats);

c)  de supprimer l’interdiction absolue, pour un syndicat, d’accomplir tout acte avant son enregistrement (art. 24(1) de la loi sur les syndicats);

d)  de limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Greffe pour refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ses statuts ne contiennent pas les dispositions nécessaires à la protection et à la promotion de ses intérêts (art. 21(1)(d) de la loi sur les syndicats);

e)  de modifier les conditions relatives à l’appartenance à la profession de sorte que les travailleurs aient une plus grande latitude pour élire leurs dirigeants syndicaux sans dépendre du pouvoir discrétionnaire du Greffe (art. 29(1) et (3) de la loi sur les syndicats);

f)  de supprimer la référence à la capacité de lire et écrire, laquelle constitue actuellement une condition préalable à l’exercice de responsabilités syndicales (art. 29(4) de la loi sur les syndicats);

g)  de supprimer l’exigence d’autorisation préalable du Greffe pour toute dépense qui n’est pas expressément autorisée par la loi (art. 42(2)(t) de la loi sur les syndicats);

h)  de supprimer la possibilité, pour le Greffe, d’exiger qu’il lui soit rendu compte de la situation financière d’un syndicat à tout moment (art. 45(1) de la loi sur les syndicats).

De plus, la commission relève que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur:

a)  les mesures prises pour définir des critères objectifs, préétablis et précis pour la reconnaissance des syndicats les plus représentatifs (art. 54 de la loi sur les syndicats);

b)  les règlements établis par le ministre relatifs aux modalités d’enregistrement des syndicats et de leurs statuts (art. 66(2)(c) de la loi sur les syndicats);

c)  les règlements établis à propos des questions d’inspection et de registres syndicaux, de bonne garde des fonds syndicaux et de gestion des fonds de secours (art. 66(2)(b), (d), (e), (f) et (g) de la loi sur les syndicats);

d)  les cas où l’article 56 de la loi s’est appliqué, et les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le piquetage ne fasse l’objet de sanctions que dans les cas où les actions perdent leur caractère pacifique;

e)  la manière dont le droit de grève est garanti à Zanzibar;

f)  les dispositions garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, le Greffe veille à ce que les biens des syndicats dissous soient affectés aux finalités pour lesquelles ils avaient été acquis (art. 38(3) de la loi sur les syndicats);

g)  le droit des syndicats de s’affilier à des fédérations et à des confédérations de la forme jugée la plus appropriée par les travailleurs intéressés (art. 2, 32 et 33 de la loi sur les syndicats).

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour rendre sa législation entièrement conforme à la convention, et qu’il transmettra des informations détaillées et complètes sur tous les points susmentionnés qui ont fait l’objet d’une analyse plus détaillée dans sa précédente demande directe (voir demande directe de 2003, 74e session).

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