National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des rapports annuels d’activité du Département du travail pour les années 1998, 2000 et 2002.
Articles 26 et 27 de la convention. Tout en notant avec intérêt les informations incluses dans les rapports annuels d’activité du ministère du Travail au sujet de l’inspection des entreprises agricoles, ainsi que les données relatives aux accidents du travail dans l’agriculture communiquées par le gouvernement, la commission souligne une nouvelle fois l’importance, au double point de vue national et international, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Elle réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra de manière effective les mesures nécessaires assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les différentes formes que peut prendre le rapport en vertu de l’article 26 tout en insistant sur la nécessité d’y faire figurer des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés par l’article 27 et concernant de manière spécifique le secteur agricole.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.