ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Djibouti (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

1. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’il est en phase de préparation des assises nationales de l’emploi qui permettront une réflexion générale sur une politique de l’emploi axée sur les besoins économiques et sociaux, en collaboration avec les partenaires sociaux et la société civile. Il indique que la tenue de ces assises nationales était prévue en novembre 2003 avec l’appui matériel et technique du BIT. La commission note également que la stratégie de réduction de la pauvreté mise en œuvre depuis juin 2001 prévoit notamment de faire de la formation technique et professionnelle une composante essentielle du système éducatif. Pour favoriser l’emploi des plus pauvres, des mesures en faveur des micro-entreprises et des micro-entrepreneurs sont aussi envisagées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises afin de garantir que l’emploi, comme élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomiques et sociales. Elle souhaiterait notamment disposer d’informations sur les résultats atteints en ce qui concerne l’amélioration de l’offre de formation professionnelle et technique et la promotion d’une culture d’entreprise (articles 1 et 2 de la convention et recommandation (nº 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998).

2. La commission rappelle l’importance de la mise en place d’un système de collecte des données relatives au marché du travail et prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans ce domaine et de fournir, dans le prochain rapport, des informations sur les mesures de politique de l’emploi adoptées grâce à la mise en place de nouveaux systèmes d’information sur le marché du travail.

3. Participation des partenaires sociaux à la conception et à l’application des politiques. La commission rappelle que l’article 3 de la convention requiert la consultation de l’ensemble des milieux intéressés - et notamment des représentants des employeurs et des travailleurs - lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Il est de la responsabilité commune du gouvernement et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de veiller à ce que les représentants des secteurs les plus vulnérables ou marginalisés de la population active soient associés aussi étroitement que possible à l’élaboration et à l’application de mesures dont ils devraient être les premiers bénéficiaires (voir paragr. 493 de l’étude d’ensemble de 2004: Promouvoir l’emploi). La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les actions entreprises pour mettre en œuvre une politique active de l’emploi au sens de la convention, suite à l’assistance technique reçue du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer