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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Lithuania (Ratification: 1994)

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La commission prend dûment note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande directe précédente. Elle souhaite soulever les points suivants à propos du Code du travail, lequel est entré en vigueur en janvier 2003.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l’article 77(1) du Code du travail qui prévoit que, pour pouvoir déclencher une grève, il faut l’accord à la suite d’un vote à bulletin secret, des deux tiers des travailleurs de l’entreprise en faveur d’une grève au niveau de l’entreprise; ou bien un vote des deux tiers des travailleurs de l’une des sous-divisions structurelles de l’entreprise et au moins la moitié des travailleurs de l’entreprise en faveur d’une grève au niveau de la sous-division structurelle. La commission rappelle que si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixéà un niveau raisonnable (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission estime donc que le quorum prévu à l’article 77(1) du code peut être difficile à atteindre, ce qui réduit la possibilité de déclencher une grève. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article et diminuer le quorum requis. Elle lui demande aussi de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quels effectifs des services internes étaient visés par l’interdiction de la grève prévue à l’article 78 du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette interdiction vise l’ensemble des effectifs du système des affaires internes. Etant donné qu’il ne lui apparaît toujours pas clairement quelles catégories de travailleurs sont visées par cette interdiction, la commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction du droit de grève dans le système des affaires internes soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement du Conseil tripartite et sur la mesure dans laquelle le gouvernement est tenu de suivre ses conclusions en vue du règlement des réclamations présentées par les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, services pour lesquels la grève est interdite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, à savoir que le Conseil tripartite - constitué sur la base d’un partenariat tripartite dans des conditions d’égalité- analyse et propose au gouvernement des solutions mais que la décision finale est prise par le gouvernement puisque toutes les entreprises et services des services essentiels sont la propriété de l’Etat ou portent sur des sujets ayant une signification importante pour l’Etat. La commission rappelle à cet égard que, dans les cas où le droit de grève ferait l’objet de restrictions dans des services essentiels au sens strict du terme, des garanties compensatoires devraient prévoir entre autres des procédures de conciliation et de médiation appropriées, rapides et impartiales, et que les organes chargés de ces fonctions devraient être indépendants et jouir de la confiance tant des travailleurs que des employeurs. La commission estime donc qu’il serait plus approprié que les conclusions du Conseil tripartite aient un caractère définitif ou obligatoire - subordonné toutefois à l’examen d’un organe indépendant - mais que leur issue ne devrait pas dépendre de l’autorité discrétionnaire de l’Etat. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour que les garanties compensatoires en faveur des personnes dont le droit de grève est restreint soient considérées comme impartiales et fiables par les parties intéressées. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute décision prise à la suite de conclusions du Conseil tripartite.

La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait communiqué les modifications apportées au Code pénal. La commission avait notéà cette occasion que l’article 199(4) du Code pénal, tel qu’amendé, assortissait l’interdiction des grèves dans les installations nucléaires d’une peine de deux ans de travaux de rééducation, ou d’une amende. La commission prend note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle le code ne prévoit pas que les personnes qui préparent des grèves dans des installations nucléaires sont pénalement responsables. La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens du texte de l’article 199(4) du Code pénal. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de toute application, en cas d’action collective, des articles 67, 199(3) et 199(4) du Code pénal.

La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs peuvent engager des actions de protestation à propos de la politique sociale et économique du gouvernement et recourir à des grèves de solidarité, sans pour autant encourir de sanction.

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