National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations selon lesquelles, s’agissant de Tegucigalpa et San Pedro de Sula, la mission de conciliation est confiée au Bureau de conflits individuels de la Direction générale du travail. Notant néanmoins qu’au niveau des directions régionales, compte tenu des restrictions budgétaires, cette fonction est confiée aux inspecteurs du travail la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, données chiffrées à l’appui, de quelle manière il est assuré une organisation du temps de travail des inspecteurs privilégiant l’exercice de leurs fonctions de contrôle, de conseil et d’information et non de fonctions liées à la résolution des conflits collectifs.
Article 8. La commission note que les questions liées aux conditions particulières de travail des femmes et au travail des enfants sont confiées de préférence aux inspectrices, tandis que les questions relatives au contrôle des conditions d’hygiène et de santé au travail ainsi qu’au respect du salaire minimum sont attribuées particulièrement aux inspecteurs. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont cette répartition des tâches est organisée en pratique dans les établissements inspectés.
Articles 10 et 11. La commission note avec préoccupation les informations relatives aux compressions successives du budget alloué au secrétariat d’Etat du Travail et de la Sécurité sociale au cours des années 2002, 2003 et 2004 dans le contexte de la politique d’austérité et de rationalisation des ressources prônée par le gouvernement et exécutée en vertu du décret PCM 005-2002 de mai 2002 et prie le gouvernement d’en indiquer les effets sur les ressources humaines, matérielles et logistiques des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, et tout en prenant note du décret no 1775 du 22 août 2002 portant règlement de viatiques et d’autres dépenses de déplacement pour les fonctionnaires et les employés du pouvoir exécutif, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations précises sur l’état et l’aménagement des bureaux d’inspection aux niveaux central et local ainsi que sur les moyens et facilités de transport dont les inspecteurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels.
Article 12, paragraphe 1 a). Relevant qu’aux termes de l’alinéa a) de l’article 2 du décret no 39 du 10 mai 1982 les inspecteurs de l’hygiène et de la sécurité au travail sont autorisés à pénétrer avec le consentement préalable de l’employeur ou de son représentant dans les lieux de travail pendant la journée de travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit mise en conformité avec la convention et que les inspecteurs du travail soient en conséquence dûment autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire porter effet à ces dispositions de la convention.
Article 14. Selon les informations communiquées par le gouvernement, un manuel de sécurité et santé au travail a été publié, et un règlement général sur les mesures pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a été adopté en 2002 et révisé en 2004. En outre, un formulaire de notification des cas de maladie professionnelle aurait étéétabli et l’assistance technique du BIT aurait été sollicitée pour définir la manière dont les cas de maladie professionnelle devraient être notifiés à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement en la matière ainsi que copie de tout texte pertinent.
Article 18. La commission note qu’il est prévu, dans le cadre de la modification du Code du travail, un nouveau système de sanctions qui aurait pour base les salaires minima. La commission espère qu’un tel système permettra de donner et de conserver aux sanctions pécuniaires un caractère suffisamment dissuasif et prie le gouvernement de communiquer toute information et tout document pertinents disponibles.