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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Angola (Ratification: 1976)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de la préoccupation exprimée dans le rapport annuel d’inspection pour l’année 2000, au sujet des cas de travail des enfants détectés notamment dans certaines branches d’activité, et de l’intention de l’autorité centrale d’inspection de mettre l’accent sur le contrôle de la législation pertinente. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des informations sur les infractions constatées ainsi que sur les mesures et sanctions prises dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.

Article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté en application de l’article 93 du Code du travail, qui prévoit la création d’une commission de prévention des accidents du travail dans les établissements industriels et de transport.

Article 6. La commission avait déjà soulevé la question du niveau de salaire des inspecteurs du travail au regard du coût de la vie et souligné la nécessité de garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des perspectives de carrière qui tiennent compte notamment de la complexité des missions dont ils sont chargés, de manière à attirer et retenir dans la profession un personnel de qualité et à l’abri de toute influence extérieure indue. Elle relève que ni le rapport du gouvernement ni les rapports d’inspection ne font état de quelconques mesures prises ou envisagées à cet effet et veut espérer que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de progrès dans ce sens.

Article 7. La commission note avec intérêt que 21 inspecteurs du travail ont participé en mai 2003 à un cours de formation de 78 heures sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures mises en œuvre pour la formation des inspecteurs en fonction, en vue de leur permettre d’adapter leurs méthodes de travail aux nouvelles technologies et situations rencontrées dans les secteurs d’activité couverts par la convention.

Articles 13 et 16. Selon le rapport sur les accidents du travail survenus en 2001, leur nombre avait augmenté de manière substantielle par rapport à l’année précédente. La commission veut espérer que le gouvernement fera part dans son prochain rapport de mesures prises en réaction à ces indications, pour que les activités de contrôle soient renforcées dans les établissements où la fréquence des accidents et où des facteurs particuliers de risque ont été identifiés. Elle appelle par ailleurs le gouvernement à veiller à ce que les fonctions préventives d’information et de conseil technique en la matière soient effectivement exercées par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs et des employeurs, ainsi que de leurs organisations.

Articles 5 a) et 14. Se référant à ses commentaires antérieurs et relevant, selon le rapport annuel 2003, que le nombre des accidents et cas de maladie professionnelle communiqué par les employeurs aux services d’inspection est sans commune mesure avec les données communiquées par les caisses d’assurance, la commission souligne l’intérêt de prendre des mesures favorisant la coopération entre les services d’inspection et d’autres services exerçant des activités similaires (article 5 a)) et prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales prises en application de l’alinéa b) de l’article 89 de la loi no 2/00, portant Code du travail au sujet du délai et de la procédure de communication des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux autorités compétentes.

Article 18. La commission note que, selon le rapport d’inspection de 2003, nombre de services locaux d’inspection éprouvent des difficultés quant à l’exécution effective des sanctions et que, dans la majorité des cas, les montants des sanctions pécuniaires imposées ne sont pas conformes à la loi. La commission note également que les services locaux seraient démotivés à appliquer des sanctions, les délégations provinciales des finances ne procédant pas, comme prévu par le décret no 11/03, au transfert du produit desdites sanctions à l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cet article de la convention, d’en tenir le BIT informé et de fournir des informations détaillées quant à l’origine des ressources allouées aux services d’inspection.

Articles 19, 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le rapport annuel 2003 contient des informations chiffrées sur les entreprises visitées; les visites réalisées; les infractions; les sanctions; les accidents de travail ainsi qu’une indication concernant les cas de maladie professionnelle. Notant que la liste des effectifs de l’inspection du travail ainsi qu’un tableau sur la législation récemment adoptée ont été annexés audit rapport, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels d’inspection contenant également des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés et sur les maladies professionnelles (alinéas b), c) et g) de l’article 21) soient à l’avenir régulièrement publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l’article 20.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 11/03 du 11 mars 2003.

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