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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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1. Article 1 a) de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en réponse à son observation générale et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le harcèlement sexuel a été interdit et, si c’est le cas, de quelle manière.

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que le rapport du gouvernement signale les articles 21, 25 et 34 de la Constitution. Tout en notant que ces dispositions figurent dans la partie II de la Constitution et, se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les parties I et II de la Constitution sont toujours en vigueur.

3. Article 2. Formation professionnelle. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’emploi pour toutes les catégories de travailleurs et en particulier à l’égard de ceux qui sont les plus vulnérables compte tenu de leur statut social, tels que les femmes, certaines minorités ethniques et d’autres groupes sociaux marginalisés. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à un tableau statistique sur la formation professionnelle, qu’il a cependant omis de joindre à son rapport. La commission espère donc que le tableau sera transmis avec son prochain rapport, de manière à lui permettre d’évaluer le progrès réaliséà cet égard.

4. La commission note que les informations communiquées dans le rapport du gouvernement ne répondent à aucun des autres points soulevés dans ses commentaires antérieurs; elle demande donc instamment au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur ces points, qui étaient conçus dans les termes suivants:

2. Article 2. Accès des femmes aux programmes de formation. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que les filles et les femmes participaient désormais davantage à la formation technique, notamment dans les domaines de la mécanique, de l’informatique, de l’électricité et du dessin industriel. Elle note en outre la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi sur la formation professionnelle et l’apprentissage «n’établit aucune discrimination entre les personnes pour aucun motif». La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour promouvoir la participation des femmes aux programmes de formation ainsi que leur accès à l’emploi et à la profession. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la formation professionnelle et l’apprentissage.

3. Emploi dans la fonction publique. La commission a pris connaissance du règlement de 1995 sur la fonction publique, et notamment des chapitres IV (sélection et nomination) et XIII (promotion). Elle rappelle à ce propos l’importance que revêt la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, notamment pour assurer la représentation des groupes minoritaires (caractérisée par la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, etc.) ainsi qu’une plus large représentation des femmes. Au souci d’augmenter globalement leur participation, s’ajoute celui d’assurer une représentation des membres de ces groupes à tous les échelons, y compris aux échelons supérieurs. Notant que ledit règlement n’aborde pas la question de la formation en cours d’emploi, laquelle détermine largement les possibilités ultérieures de promotion, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la formation en cours de carrière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique, ventilées par sexe, et sur la répartition des personnes faisant partie des catégories vulnérables dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique.

4. Article 5. Mesures spéciales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les articles 19 et 20 de la loi de 1997 sur le travail, accorde davantage de protection aux femmes. Elle note également que le règlement concernant les emplois et les professions interdits aux femmes, qui doit être adopté en application des articles susmentionnés de la loi sur le travail, n’a pas encore étéélaboré. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et, en particulier, des travailleuses, afin de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certains professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et également de l’adoption par l’OIT de la résolution de 1985 sur l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que des recommandations correspondantes. A ce propos, la commission note à nouveau que la fédération des femmes soudanaises a contesté devant la Cour constitutionnelle le décret no 84/2000 (Wali Decree no 84). Ce décret, promulgué par le Gouverneur de Khartoum, propose d’interdire l’emploi des femmes dans les stations d’essence, les hôtels, les restaurants et les cafétérias. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette plainte par la Cour et de lui communiquer une copie du verdict ainsi que du décret no 84/2000. En outre, étant donné que le gouvernement réaffirme sa volonté de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer s’il a l’intention de faire bénéficier les hommes de certains avantages, tels que les heures supplémentaires facultatives (art. 20(3)) ou l’allongement des périodes de repos (art. 43(2)), garantis aux femmes par le Code du travail.

5. Partie IV du formulaire de rapport. Jurisprudence. Le gouvernement ayant indiqué, dans son précédent rapport, que les rares cas de discrimination raciale portés devant les tribunaux concernaient essentiellement les conditions de travail, la commission lui avait demandé d’indiquer les points qui avaient été soulevés au cours des actions en justice susmentionnées. Le gouvernement s’étant contenté de réitérer ses précédentes déclarations, la commission lui saurait gré de communiquer à l’avenir le texte des décisions rendues par les tribunaux dans les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession, basée sur la race mais aussi sur la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

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