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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Caledonia

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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, seule la section 222-44 du nouveau Code pénal interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Notant qu’une étude sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est actuellement en cours de réalisation, la commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette étude ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin d’empêcher le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

2. Articles 1 à 5. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, selon les sections 22(2) et (3) et 25 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente depuis le 1er janvier 2000 pour le droit du travail, l’inspection du travail et l’accès des étrangers au travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément aux nouvelles compétences de la Nouvelle-Calédonie pour donner effet au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et de transmettre les copies de toute la législation ou des études pertinentes.

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