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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Latvia (Ratification: 1992)

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Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le Code du travail de 2002 interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, en tant que forme de discrimination. Selon l’article 29(7) du Code du travail, il est interdit de «soumettre une personne à des actes inacceptables pour elle, qui sont associés à son appartenance à l’un des deux sexes, notamment des actes à caractère sexuel, si leur objet est de porter atteinte à la dignité de cette personne ou de susciter une ambiance d’intimidation ou d’hostilité, ou encore une ambiance humiliante, dégradante ou offensante». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de cette disposition, notamment à travers une formation et une sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel ou toute décision pertinente des instances judiciaires ou administratives.

2. Egalité d’accès à la fonction publique. La commission note qu’aux termes de la loi sur la fonction publique, l’une des conditions à satisfaire en tant que candidat à un poste dans la fonction publique est de ne pas appartenir ou avoir appartenu à des organisations interdites par la loi ou par une décision judiciaire (art. 8(9)). Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de cette disposition, notamment sur les règles concernant l’interdiction des organisations, la liste de toutes les organisations interdites de même que le nombre de personnes dont la candidature à un poste dans la fonction publique a pu être rejetée sur le fondement de l’article 8(9) de la loi en question.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’un programme pour l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes (2005-06) devait être adopté par le Cabinet des ministres en juin 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce programme et son application en termes d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui saurait gré en particulier de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître du grand public la politique et la législation du pays en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

4. Partie III du formulaire du rapport. La commission note que l’Office national des droits de l’homme a été saisi de 49 plaintes écrites et 197 plaintes orales sur le droit au travail, dont 7 plaintes écrites et 18 plaintes orales relatives à la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cet ordre, de même que sur la nature et la teneur des plaintes en discrimination et la suite donnée à ces plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des garanties contre les risques de représailles, vu le nombre relativement faible des plaintes déposées.

5. La commission rappelle qu’elle attache une grande importance à une formation appropriée de l’inspection du travail sur les questions touchant à l’égalité de chances et de traitement. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une telle formation est assurée ou est prévue. De plus, elle le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par le Service national de l’emploi et le Centre d’orientation professionnelle pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur les plans de la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle et des services de placement.

6. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire no 2002-21-01 du 20 mai 2003, arrêt par lequel cette instance a considéré comme une discrimination sur la base de l’âge l’obligation pour les membres des facultés des établissements d’enseignement supérieur de prendre leur retraite à 65 ans. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision des instances judiciaires ou administratives touchant aux questions visées par la convention.

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