National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1 a) et d) de la convention. La commission s’est référée depuis de nombreuses années aux dispositions de la loi no 15 du 13 novembre 1959, tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquements envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, aux termes desquelles la participation à une grève est passible d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ainsi qu’à celles de la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs, en vertu desquelles des personnes ayant exprimé des idées politiques peuvent être punies de manière incompatible avec la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender ces textes de façon à garantir que le travail forcé ne soit pas imposé d’une manière incompatible avec la convention en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participéà des grèves.
La commission a noté que la Constitution du 31 mars 1996 comporte des dispositions relatives aux libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges (art. 27), à la liberté syndicale (art. 28) et au droit de grève (art. 29). Elle a noté que les articles 456 à 461 de la loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du travail, régissent l’exercice du droit de grève: l’article 456 prévoit notamment que l’exercice du droit de grève est reconnu à tous les salariés; l’article 459 prévoit la liberté des salariés de ne pas participer à une grève; l’article 460, paragraphe 2, prévoit que le salarié ne peut être sanctionné du fait de sa participation à la grève.
La commission a rappelé que le gouvernement avait réaffirmé sa détermination de mener des négociations interministérielles pour que les textes mentionnés au premier paragraphe ci-dessus soient dans l’avenir abrogés. Elle a par conséquent réitéré l’espoir que le gouvernement fournirait dans un proche avenir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.