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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Canada (Ratification: 1959)

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  1. 1992

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission s’était précédemment référée à l’article 247 1) b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour des infractions à la discipline qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nouvelle loi sur la marine marchande de 2001, qui a été soumise au Parlement le 1er mars 2001 et a reçu la sanction royale le 1er novembre 2001, doit entrer en vigueur en 2006. Le gouvernement réitère que, pour ce qui est de l’article susmentionné, le concept d’une éventuelle peine d’emprisonnement en cas de désobéissance délibérée d’un marin ou d’un mousse à des ordres légaux est absente de la nouvelle loi.

Cependant, la commission note qu’aux termes de l’article 82 3), lu conjointement avec l’article 101 1) b) et 2) de la nouvelle loi, toute entrave délibérée aux opérations décidées par le capitaine d’un navire canadien de la part d’un membre de l’équipage est passible d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum de 18 mois, laquelle comporte un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de préciser la signification de cette disposition et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne soit imposée pour violation de la discipline du travail dans les circonstances relevant de la convention. Prière de communiquer aussi copies des règlements spécifiant les cas qui constituent une violation sérieuse d’un contrat d’emploi, prévus à l’article 100 k), dès qu’ils auront été adoptés, de manière à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

La commission veut croire que les mesures appropriées seront prises en vue d’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler n’est imposée pour des infractions à la discipline du travail n’ayant pas mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Elle demande aussi au gouvernement de tenir le BIT informé de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi et des règlements y relatifs.

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