National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du programme IPEC du BIT en date du 28 août 2003 (Supporting the Time-Bound National Policy and Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Turkey, p. 47), le gouvernement a adopté un huitième Plan quinquennal de développement (2000-2005) dont les objectifs touchent directement et indirectement au travail des enfants. Il est question dans ce cadre de: i) faire progresser le revenu de la famille; ii) assurer la prévoyance sociale et la sécurité des familles et réduire les coûts de l’éducation pour les familles démunies; iii) éliminer les causes pour lesquelles les enfants vont travailler ou se livrent à la délinquance et à la toxicomanie; iv) développer la capacité des institutions au service de l’enfance, en termes d’effectif et de qualifications; v) harmoniser la législation nationale par rapport aux conventions internationales.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la Constitution turque le travail forcé et le travail obligatoire non rémunéré sont interdits. La commission note également que l’article 201(b)(1) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 4771 du 3 août 2002, dispose que quiconque réduit une personne en esclavage ou à un état comparable dans le dessein de bénéficier du travail d’autrui ou d’un service de domestique; met une personne en danger, la soumet à des pressions, des contraintes ou des violences dans le but de se procurer des organes humains; tire parti, en abusant de son pouvoir, d’une expérimentation sur un être humain, éventuellement vulnérable, commet une infraction.
2. Recrutement d’enfants à titre obligatoire aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 1111 de 1927 sur le service militaire, l’âge minimum d’incorporation dans le cadre du service militaire obligatoire est de 21 ans. L’article 11 de cette loi prévoit également que l’âge minimum d’admission au service militaire volontaire est de 18 ans. L’article 179 du Code pénal érige en infraction le fait de priver une personne de sa liberté pour la livrer à une puissance étrangère afin qu’elle soit utilisée dans le cadre d’un service militaire.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 420 du Code pénal qualifie d’infraction le fait de permettre, à des fins de prostitution et d’une manière portant atteinte à la décence publique, que des femmes dansent en des lieux publics. Ce même article incrimine aussi les femmes qui dansent volontairement dans de telles circonstances. L’article 435 du Code pénal prévoit que quiconque incite un mineur de moins de 21 ans à se prostituer et lui facilite la tâche en ce sens commet une infraction.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de protection de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 426 du Code pénal érige en infraction les faits suivants: i) l’exposition de livres, journaux ou autres documents, illustrations, photographies ou films obscènes; ii) la mise en scène ou la représentation de documents ou sujets obscènes au théâtre, au cinéma ou en tout autre lieu public; iii) la distribution ou la vente d’articles obscènes; iv) l’importation, l’exportation, la représentation, la production, l’impression, la reproduction ou l’enregistrement de tels articles. Selon l’article 11 c) de la loi no 2559 sur les attributions et pouvoirs de la police, le fait de produire et vendre des films, enregistrements, vidéos et cassettes qui sont contraires aux mœurs constitue une infraction. La commission constate cependant que ces dispositions légales n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est assimilable à l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdit, et que des sanctions efficaces soient prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 403 du Code pénal il est interdit d’utiliser une personne mineure de moins de 18 ans pour produire, importer, exporter, vendre, acheter ou transporter des stupéfiants ou des substances psychotropes.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 12 de la loi no 2259 sur les devoirs et attributions de la police, dans sa teneur modifiée par la loi no 4771 du 3 août 2002, prévoit qu’une personne de moins de 21 ans ne peut être employée dans des lieux de divertissement, de jeux de hasard, de débit de boissons ou lieux similaires nécessitant une licence. L’article 72 de la loi no 4857 du 22 mai 2003 interdit d’employer des garçons de moins de 18 ans et des personnes de sexe féminin quel que soit leur âge à des travaux s’effectuant sous terre ou sous l’eau, comme dans les mines, dans le câblage, la construction d’égouts et la construction de tunnels. En outre, il est interdit de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel (art. 73). La commission note également que l’annexe 3 du décret no 25425 du 6 avril 2004, pris en application de l’article 71 de la loi sur le travail de 2003, contient une liste de 19 types de travaux interdits à des personnes de moins de 18 ans, avec renvoi aux travaux qui sont interdits en vertu du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux.
Tout en notant que près de 125 types de travaux dangereux sont interdits à des personnes de moins de 18 ans en vertu du décret no 25425 du 6 avril 2004, lu conjointement avec le règlement sur les travaux pénibles et dangereux, la commission note qu’en vertu de l’article 85 de la loi sur le travail et de l’article 2 du règlement sur les travaux pénibles et dangereux, l’âge minimum général d’admission à des travaux «pénibles et dangereux» est de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il appartient à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’effectue des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’âge minimum d’admission à un travail susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’intéressé soit de 18 ans.
2. Catégories de travail exclues. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail, les activités et catégories de travailleurs suivantes ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument: i) entreprises de transport maritime et aérien; ii) entreprises de moins de 50 salariés ou de travaux agricoles ou forestiers; iii) travaux de construction en rapport avec l’agriculture dans les limites d’une économie familiale; iv) travaux domestiques. Cependant, l’article 4 de la même loi dispose que les activités suivantes sont couvertes par les dispositions de cet instrument: chargement et déchargement d’un navire; travail s’effectuant au sol dans l’aviation civile et travaux de construction dans les entreprises agricoles. La commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants établie en 1999 par l’Institut national de statistiques avec le soutien de l’OIT (tableau 18), c’est dans l’agriculture que l’on trouve 57,6 pour cent des enfants qui travaillent. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, des enfants de moins de 18 ans ne peuvent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans l’une des activités énumérées ci-dessus soient protégés contre toute forme de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organes de l’administration publique ont été consultés pour l’élaboration du programme national de prévention du travail des enfants. Le gouvernement indique également que des études menées par l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique ont révélé que les types de travail suivants constituent un travail dangereux: travail accompli par des enfants dans les rues; travaux pénibles et dangereux pour des enfants dans des petites et moyennes entreprises (cordonnerie et sellerie, réparation de carrosserie, mobilier), et travaux accomplis dans l’agriculture (sauf dans le cadre d’une exploitation familiale). La commission note qu’un programme d’action sur trois ans a été lancéà Izmir en 2001 en vue d’éliminer le travail dangereux dans certaines activités, plus précisément dans la cordonnerie, la réparation de carrosserie et le vêtement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les enfants qui sont occupés à des travaux déterminés comme dangereux.
Paragraphe 3. Examen et révision périodiques de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que la loi sur le travail ne prévoit pas de révision périodique de la liste des travaux dangereux. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur une telle révision périodique des types de travaux qui ne doivent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, suite à la décision prise par le gouvernement en 1992 de participer au programme IPEC de l’OIT, une unité sur le travail des enfants (UTE) a été constituée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Cette unité a pour mission de réunir et diffuser des informations dans ce domaine, assurer la coopération entre les partenaires et l’élaboration de la politique concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’UTE et son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note également que, d’après le rapport du programme IPEC de l’OIT en date du 28 août 2003 (p. 48), le ministère de l’Intérieur a constitué un Département de protection des mineurs (DPM) qui a pour mission de protéger ces personnes contre les abus et l’exploitation sur le lieu de travail. De plus, une police des enfants a été constituée dans toutes les provinces pour répondre aux besoins spécifiques des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Département de protection des mineurs et par la police des mineurs et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le programme IPEC en juin 1992 et que ce protocole a été prorogé une première fois jusqu’en 2001 puis jusqu’en 2006. La commission note que, depuis 1992, plus de 100 programmes d’action ont été mis en œuvre dans le pays dans le cadre du programme IPEC. Les projets menés par l’IPEC depuis dix ans ont bénéficiéà ce jour à 50 000 enfants, dont 16 pour cent ont été retirés du travail et réinsérés dans la filière scolaire; 40 pour cent de ces enfants qui étaient au travail ont bénéficié d’une amélioration de leurs conditions de travail, d’une assistance sur le plan médical et de services de formation professionnelle; 25 000 familles ont bénéficié de conseils et d’une aide sous forme d’alphabétisation et de formation professionnelle, d’activités génératrices de revenus et de mise en garde sur les risques du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme IPEC pour le pays et sur leur impact en termes d’interdiction et d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle observe également que le gouvernement a lancé, avec l’appui de l’IPEC, plusieurs programmes tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par exemple, le programme «Réinsertion et prévention en faveur des enfants qui travaillent à Yalova, région frappée par le séisme» (2000-2003) s’est traduit par la création d’un centre de réinsertion des enfants qui travaillent. Un programme similaire a été menéà Gölcük et à Adapazari, ce qui a permis de retirer 53 enfants du travail et de les réinsérer dans la filière scolaire; 15 enfants vivant dans la rue ont été insérés dans une filière de formation professionnelle et d’autres enfants ont bénéficié d’une prise en charge sur les plans nutritionnel et sanitaire. Le gouvernement a lancé, avec le soutien de l’UNICEF, un plan d’action centré principalement sur les problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les infractions visées par l’article 201(b), alinéa 1, du Code pénal sont passibles de peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et de peines d’amende d’au moins 1 milliard de livres turques. Aux termes de l’article 435 du Code pénal, quiconque incite une personne mineure de moins de 21 ans à se livrer à la prostitution ou lui facilite la tâche à cette fin est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une peine d’amende de 50 à 200 millions de livres turques, ces peines étant portées à un minimum de deux ans de prison et de 100 à 500 millions de livres turques lorsque la victime a moins de 15 ans. Aux termes de l’article 403 du Code pénal, quiconque utilise une personne mineure de moins de 18 ans pour produire, importer, exporter, vendre, acheter ou transporter des stupéfiants ou des substances psychotropes est passible de quatre à vingt ans d’emprisonnement, les peines étant alourdies d’un sixième lorsque la personne utilisée est mineure. L’article 104 de la loi sur le travail prévoit que quiconque occupe une personne de moins de 18 ans à des travaux sous terre ou sous l’eau interdits par l’article 72 de la même loi est passible d’une amende de 500 000 livres turques. La même peine est prévue à l’encontre de celui qui emploie une personne de moins de 18 ans de nuit, en violation de l’article 73 de la loi sur le travail, ou à tout travail mentionné dans la liste des types de travaux dangereux annexée au décret no 25425 du 6 avril 2004, pris en application de l’article 71 de la loi sur le travail. L’article 12 de la loi no 2259 sur les devoirs et attributions de la police (dans sa teneur modifiée par la loi no 4771 du 3 août 2002) interdit d’employer des personnes de moins de 21 ans dans des lieux de divertissement, de jeux de hasard, de débit de boissons ou d’autres établissements similaires nécessitant une licence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas d’infraction à cet article 12 de la loi no 2259 et en cas d’infraction à toutes les dispositions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement a adopté en 2004, avec le soutien de l’IPEC, un programme àéchéance déterminée (PAD) dont l’objectif essentiel est l’élimination des pires formes de travail des enfants en dix ans.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Centres de soutien social. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, les spécialistes des centres de soutien social en faveur des enfants qui travaillent assurent les services suivants: i) éducation s’adressant aux membres de la famille (alphabétisation, formation professionnelle, premiers soins, informations sur les droits des enfants, hygiène et nutrition); ii) collecte d’informations sur l’illettrisme dans les familles; iii) information des familles sur les méthodes de planning familial; iv) aide à l’accès des familles à des services médicaux; v) aide à l’accès des familles aux programmes de prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur l’impact de ces mesures.
2. Education. La commission note que l’article 42 de la Constitution nationale prévoit que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous les citoyens. Suite à l’adoption en 1997 de la loi no 4306 sur l’éducation de base, cette éducation de base obligatoire a été portée de cinq à huit années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès à l’éducation de base des enfants étrangers qui vivent en Turquie.
La commission note que, d’après l’étude de l’IPEC de 2004 intitulée «Gender, education and child labour in Turkey» (p. 59), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était d’environ 90 pour cent en 2000. Des disparités régionales quant à l’accès à l’éducation peuvent être constatées, les régions orientales accusant des taux plus faibles (76,8 pour cent en Anatolie orientale et 83,9 pour cent dans le sud-est de l’Anatolie) alors que la région de Marmara enregistre le taux le plus élevé, avec près de 100 pour cent. La commission note également que, d’après l’étude de 1999 sur le travail des enfants, 52,1 pour cent des enfants de 6 à 17 ans travaillaient alors quarante heures ou plus par semaine.
La commission note qu’un programme sur l’éducation de base, mis en œuvre actuellement avec l’appui de la Banque mondiale, vise l’amélioration des infrastructures existantes pour assurer la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans (rapport de l’IPEC en date du 28 août 2003 intitulé«Supporting the Time-Bound National Policy and Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Turkey», p. 93). La première composante de ce programme est un «projet d’aide sociale en faveur d’une scolarité primaire de huit ans» qui prévoit de fournir gratuitement aux familles démunies les uniformes, manuels et autres matériels scolaires.
La deuxième composante concerne les «pensionnats régionaux d’enseignement primaire (YIBO) et écoles primaires avec pensionnats (PIO)», dont l’objectif est d’assurer l’accès à l’enseignement primaire dans les zones rurales, villages et hameaux qui n’ont pas d’école et aux enfants des familles démunies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée du travail accompli par des enfants scolarisés n’empêche pas ceux-ci d’aller à l’école et de tirer parti de l’enseignement qui leur est dispensé. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact du programme concernant l’éducation de base en termes d’amélioration de la fréquentation scolaire des enfants en milieu rural et des enfants des milieux défavorisés.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans la réparation automobile, la cordonnerie et le vêtement. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé, avec le soutien de l’IPEC, un «programme intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans certains secteurs d’activitéà Izmir» (2001-2004). Ce programme est centré sur les secteurs de la réparation automobile, de la cordonnerie et du vêtement. D’après le rapport de l’IPEC intitulé«Overview of IPEC activities in Turkey» (pp. 11-12), 3 479 enfants de moins de 15 ans ont été retirés du travail et insérés dans une filière scolaire primaire depuis le début du programme, en 2001. Plus d’un millier d’enfants de 15 à 18 ans ont été retirés de pires formes de travail des enfants et intégrés dans des centres d’apprentissage professionnel du ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer des enfants des pires formes de travail des enfants dans les secteurs susmentionnés et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans la métallurgie. La commission note qu’un programme d’action d’un an a été lancé en 2001 par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) avec l’appui de l’IPEC pour contribuer à l’élimination progressive du travail des enfants dans la métallurgie à Istanbul grâce à un renforcement de la capacité de l’Unité chargée du travail des enfants. L’un des objectifs de ce programme est l’amélioration des conditions de travail des enfants de 15 à 18 ans employés dans des conditions dangereuses dans la métallurgie. Selon le rapport de l’IPEC sur l’élimination du travail des enfants dans la métallurgie sur le site industriel de Pendik, des cours de premiers soins et des services de santé sont offerts à plus de 2 000 enfants de 15 à 18 ans. D’autre part, 240 employeurs ont reçu une formation tendant à l’amélioration des conditions de travail des enfants et de la qualité de la formation en cours d’emploi offerte à ces enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes similaires ont été lancés dans d’autres régions du pays ou dans d’autres secteurs de l’économie susceptibles d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
Alinéa c). Accès à l’éducation pour les enfants retirés des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, un protocole a été signé entre l’inspection du travail et la Direction générale de l’enseignement primaire pour réintégrer dans le système scolaire 2 900 enfants, dont 1 205 avaient plus de 15 ans. Le projet a permis de donner accès à une éducation à quelque 1 012 enfants qui étaient en situation de risque. Un programme de formation professionnelle sera mis en place et les programmes existants seront renforcés afin que des enfants de 15 à 18 ans sortent du cercle vicieux de la pauvreté grâce à une acquisition de qualifications qui leur donnera accès à des possibilités d’emploi plus attrayantes. La formation professionnelle relevant du ministère de l’Agriculture sera rendue plus accessible aux enfants des zones rurales qui travaillent ou qui sont dans une situation de risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de réinsertion des enfants soumis antérieurement à l’une des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Travail dans l’industrie. La commission prend note avec intérêt du rapport (pp. 79-94) établi par la Direction de l’inspection du travail en juin 2000 sur l’action déployée par cette administration contre le travail des enfants en Turquie, sur les risques auxquels les enfants sont exposés dans plusieurs secteurs (fabrication de mobilier et mise en œuvre de polyester, cuirs et peaux), chaussures, vêtements en cuir, vêtements autres, gestion hôtelière, restauration, traitement des métaux (transformation des métaux à chaud et à froid, réparation et entretien des automobiles), et enfin sur des programmes d’action pour l’élimination de ces risques. La commission note que, d’après les constatations de l’inspection du travail, les enfants au travail sont exposés aux facteurs de risque suivants: i) équipements et procédés dangereux; ii) niveaux de bruit élevés; iii) durée de travail excessive; iv) absence de couverture d’assurance-santé. La commission note également que des mesures ont été prises pour retirer des enfants d’un travail dangereux dans la chaussure, la réparation automobile et le vêtement à Izmir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans les types de travaux identifiés comme dangereux par la Direction de l’inspection du travail.
2. Agriculture. La commission note que la protection prévue par la loi sur le travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles employant moins de 50 personnes. De même, sur 1 008 000 enfants âgés de six à 14 ans qui travaillent, 77 pour cent le font dans l’agriculture (rapport susmentionné sur la politique de l’inspection du travail en Turquie, juin 2000, p. 2). De plus, selon la Direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans de petites entreprises comptant de un à neuf salariés. La commission note que, d’après le rapport PAB de mai 2004 (pp. 46-47), des enfants employés à des travaux agricoles saisonniers quittent leur village à certaines saisons pendant cinq à sept mois pour mener des activités telles que le piochage, la fenaison, les récoltes diverses, etc. Selon ce même rapport, tous les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont concernés par des problèmes sur les plans suivants: précarité des moyens de transport et d’hébergement; alimentation; accès à l’eau; assainissement; soins de santé; enseignement. Et comme ce type d’emploi ne fait l’objet d’aucune déclaration, il n’existe pas de chiffre exact du nombre de personnes concernées par ce phénomène. Ce rapport sur le PAD précise en outre que les enfants qui travaillent dans l’agriculture de rapport à caractère saisonnier seront pris en charge à titre prioritaire du fait qu’ils n’ont pas accès à l’instruction publique, qu’ils travaillent sans protection et qu’ils sont très jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures àéchéance déterminée prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/15/Add.152, 9 juillet 2001, paragr. 55-56) s’est déclaré préoccupé par le taux d’échec scolaire particulièrement élevé chez les filles après la classe du troisième degré (qui correspond à l’âge de neuf ans), surtout en milieu rural. Elle note également que, d’après l’étude de l’IPEC intitulée «Gender, education and child labour in Turkey» de 2004 (p. 59), le taux de scolarisation nette dans l’enseignement primaire en 2000 était de 93,6 pour cent pour les garçons et 87,8 pour cent pour les filles. De plus, d’après le rapport de l’IPEC en date du 28 août 2003 (Supporting the Time-Bound National Policy and Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, p. 93), une attention particulière doit être accordée, dans le cadre du PAD, à la scolarisation des filles dans le primaire, pour essayer de vaincre certains stéréotypes selon lesquels l’instruction serait plutôt destinée aux garçons. A ce titre, une campagne de sensibilisation intensive est menée auprès des parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en vue d’améliorer l’accès des filles à l’enseignement primaire et de faire reculer les taux d’abandon scolaire, et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1995, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002, et le protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2004.
2. Coopération bilatérale. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, celui-ci bénéficie des enseignements apportés par la mise en œuvre des programmes de l’OIT-IPEC en Albanie, en Roumanie et au Yémen.
3. Eradication de la pauvreté. La commission note que, d’après le rapport de l’IPEC intitulé«Overview of IPEC activities in Turkey» (p. 26), la Fondation turque pour le développement et la Confédération des négociants et artisans turcs ont engagé conjointement un programme de soutien des activités génératrices de revenus en faveur de familles d’enfants qui travaillent, par le biais du programme de l’OIT intitulé Start Your Business. Ce programme cible 270 familles et part du principe qu’une entreprise créée permet de soustraire un à trois enfants d’un travail dangereux en accroissant le revenu de la famille. Ce programme a bénéficiéà 405 enfants.
La commission observe par ailleurs que le gouvernement a lancé un projet à caractère multisectoriel intéressant le sud-est de l’Anatolie (GAP) qui a pour objet de faire progresser les revenus dans neuf provinces de cette région, parmi les moins développées du pays. Notant que ce projet a pour ambition de rompre le cycle infernal de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éradiquer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce projet en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l’Institut national de statistiques de la Turquie a mené une enquête sur le travail des enfants en 1994 et en 1999, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ce qui a permis d’élaborer une base de données quantitative et qualitative sur le travail des enfants qui est régulièrement mise à jour. Selon le rapport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur l’action déployée par l’inspection du travail contre le travail des enfants en Turquie (juin 2000, p. 46), les enfants sont confrontés au problème suivant: 45 pour cent des enfants qui travaillent dans le secteur des produits du bois manipulent des charges lourdes et 23 pour cent se servent de machines; dans le secteur du cuir, la durée de leur travail est excessive (25 pour cent) ou bien ils manipulent des charges lourdes (13 pour cent); dans la métallurgie, 77 pour cent des enfants qui travaillent doivent supporter des températures excessives; dans la fabrication de mobilier, tous les enfants sont exposés au bruit et aux vibrations et 66 pour cent travaillent en des lieux insuffisamment aérés. D’après le rapport de l’inspection du travail, les enfants qui travaillent dans un environnement défavorable, sans faire l’objet d’un suivi sanitaire sérieux, encourent des risques graves. Ainsi, selon ce rapport, 24,9 pour cent des enfants qui travaillent ne bénéficient d’aucune prévoyance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales infligées.