National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a engagé, suite à la ratification de la convention, plusieurs programmes de sensibilisation d’ampleur nationale à titre de première étape vers l’élimination du travail et de la maltraitance des enfants. Ces programmes sont menés par le Département du travail, d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, des syndicats et des organisations d’employeurs. Ils font appel à divers moyens: séminaires s’adressant aux médias, programmes télévisés, campagnes de presse et campagnes publicitaires, débats à la radio et à la télévision. Sous l’égide du programme IPEC, divers programmes de formation ont été organisés à l’intention des fonctionnaires gouvernementaux, syndicalistes et activistes d’ONG, en vue de renforcer les mécanismes de lutte contre le travail et la maltraitance des enfants. Dans le cadre du projet de développement des capacités, la Division des affaires féminines et de l’enfance du Département du travail poursuit une série de programmes de formation des fonctionnaires de l’administration du travail, de la police et des tutelles, dans le but, principalement, de faciliter l’action d’élimination du travail et de la maltraitance des enfants. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission constate qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de Sri Lanka de disposition traitant spécifiquement des formes d’esclavage telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport, des mesures sont prises actuellement par le ministère de la Justice en vue d’incriminer l’utilisation d’enfants à un travail forcé. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra dès que possible les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, conformément à ce que prévoit l’article 3 a) de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 286A(1) du Code pénal quiconque: a) engage, emploie, assiste, persuade, utilise, incite ou contraint un enfant à apparaître ou se produire dans un spectacle obscène ou indécent ou à poser ou tourner pour une photographie pour un film obscène ou indécent, ou encore vend, diffuse, publie autrement ou est en possession d’un tel film ou d’une telle photographie; b) en tant que parent, gardien ou tuteur de l’enfant, fait ou permet que cet enfant soit employé ou participe à un spectacle obscène ou indécent ou pose comme modèle ou apparaisse dans une photographie ou un film tel que défini sous a); c) prend ou aide à prendre une photographie indécente d’un enfant; ii) distribue ou montre une telle photographie ou une publication contenant une telle photographie; iii) possède en vue de la distribuer ou de la montrer une telle photographie ou publication; iv) publie ou fait publier une telle photographie, une publicité signalant qu’il peut diffuser une telle photographie ou publication ou entend le faire; se rend coupable de l’infraction de publication obscène mettant en scène des enfants et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au plus, assortie éventuellement d’une peine d’amende.
Alinéa c). Activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que la loi no 29 de 1998 a modifié le Code pénal en interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour le trafic de tous articles faisant l’objet d’un contrôle. De ce fait, l’article 288B(1) du Code pénal dispose que quiconque engage, emploie, persuade, utilise, incite ou contraint un enfant à se livrer au trafic faisant l’objet d’un contrôle encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et sept ans au plus, assortie éventuellement d’une amende. Aux termes de l’article 288B(2), l’expression «articles faisant l’objet d’un contrôle» correspond aux articles ainsi définis par l’ordonnance sur les poisons, l’opium et les drogues dangereuses, et le terme «trafic» recouvre la vente, le don, la fourniture, le stockage, la gestion, le transport, l’expédition, la diffusion ou la distribution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette ordonnance sur les poisons, l’opium et les drogues dangereuses, dans sa teneur modifiée de 1984.
2. Utilisation ou recrutement d’enfants pour la mendicité. La commission note que la loi no 29 de 1998 modifiant l’article 288 du Code pénal punit celui qui aura conduit un enfant à se livrer à la mendicité dans la rue, dans un établissement ou sur une place, aura fourni un enfant à cette fin ou aura favorisé cette entreprise.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 8 de 2003 modifie l’article 19 de la loi no 47 (EWYPC) de 1956. Cet article interdit la participation de tout mineur de moins de 18 ans à un spectacle public mettant en péril sa vie ou son intégrité physique. Le gouvernement indique également que l’article 20 de la loi EWYPC interdit de dispenser toute formation dangereuse à une personne d’un âge compris entre 14 et 18 ans, excepté dans les conditions prévues par une autorisation dûment délivrée en application de cet article. La commission estime que, par le fait, la loi EWYPC no 47 de 1956 n’énonce pas l’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission note néanmoins que le gouvernement indique que le Comité directeur national (NSC) du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) a été constitué sous la direction du secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Emploi et du Travail. Le NSC a constitué, le 22 novembre 2001, un sous-comité réunissant des représentants des ministères du Travail, de la Justice, de la Santé et de l’Enseignement, des représentants des départements du travail et de la santé, du bureau de l’IPEC, de la Direction nationale de la protection de l’enfance, d’autres professionnels et des ONG pour déterminer les types de travail qui sont de nature à porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ce comité technique a identifié, avec les partenaires sociaux, 25 types de travail ou de profession de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Selon le gouvernement, le sous-comité et le NSC sont constitués de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, et ils ont été consultés comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ajoute que le rapport sera discuté par les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées dans le cadre d’instances tripartites nationales telles que le Conseil consultatif national du travail, des ateliers et des séminaires et que, à l’issue de consultations tripartites, le ministère de l’Emploi et du Travail devrait introduire de nouvelles règles en application des paragraphes b) et c) de l’alinéa 1 de l’article 143 de la loi (EWYPC) no 47 de 1956. Prenant note de ces éléments avec intérêt, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour incorporer cette liste exhaustive de travaux dangereux dans la législation nationale et de communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures qu’il doit prendre pour déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en quels lieux ont cours les types de travail déterminés comme dangereux, et de communiquer les résultats, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Selon les indications données par le gouvernement, la Direction nationale de la protection de l’enfance (NCPA ) et le NSC sont des institutions nationales de caractère transversal qui s’occupent spécialement des questions touchant aux droits de l’enfant à Sri Lanka. Des comités de coordination du niveau du district sont prévus pour une action efficace. Sur toutes plaintes concernant le travail d’enfants, les comités ont le pouvoir d’ouvrir une enquête et, au besoin, de déclencher l’ouverture d’une action judiciaire. Ces comités se réunissent au moins une fois par mois, font un bilan de l’action menée pour donner suite aux plaintes et le rapportent à la Division des affaires féminines et de l’enfance du Département du travail. L’article 42 de la Charte des enfants prévoit la mise en place d’un comité national de suivi (NMC) ayant notamment pour mission de promouvoir des réformes législatives et de suivre l’application des dispositions de la Charte. Le Département de la police entretient des unités spécialisées dans les commissariats de police. Des fonctionnaires de police reçoivent une formation spéciale dans le cadre du programme IPEC. Ils se chargent ensuite des questions concernant spécialement les enfants et agissent sur toutes plaintes concernant le travail d’enfants. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action déployée par le NMC, le MCPA et le NSC, et sur la coordination entre ces organes, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que le Département de la planification nationale élabore, avec le concours de l’UNICEF, un plan national d’action pour les enfants pour 2004 qui assurera l’action de soutien public des droits des enfants, dans l’optique des objectifs et des idéaux proclamés dans le plan d’action de l’UNICEF intitulé«Un monde digne des enfants». Le plan d’action national comporte six volets. La commission note avec intérêt que le comité sectoriel sur le travail des enfants a défini les objectifs à atteindre d’ici 2008: 1) faire baisser de 50 pour cent le nombre d’enfants qui travaillent; 2) faire disparaître 75 pour cent des pires formes de travail des enfants. La commission note que le NSC a constitué, en mai 2002, un comité pour formuler un Plan d’action national sur le travail des enfants pour cette même année. Un document d’intention a étéétabli pour faciliter les discussions sur l’élaboration d’un plan d’action national stratégique. L’analyse de la situation des pires formes de travail des enfants a été soumise à la consultation nationale. Des ateliers sous-régionaux apporteront plus d’éléments au programme d’action. Selon le gouvernement, le Plan d’action national devait être formulé et le projet de proposition établi au deuxième trimestre de 2003. La commission prie de gouvernement de communiquer copie des plans d’action susmentionnés et de la tenir informée des résultats obtenus grâce à leur mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Conformément à l’article 3 de la convention, le Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, prévoit des peines d’emprisonnement en cas d’infraction à l’interdiction de diverses formes de maltraitance telles que l’utilisation d’enfants pour la prostitution, des spectacles pornographiques (art. 286A, 288A, 360A et 360B), la vente et la traite d’enfants (art. 360C) et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogue (art. 288B). Cependant, considérant que l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à travers toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire n’est pas expressément interdite par la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoyant des sanctions s’appliquent dans les cas d’infractions constitutives des pires formes de travail d’enfants.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures efficaces àéchéance déterminée qui tendraient à : a) prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 a) et e) de la convention, pour prévenir les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/70/Add.17), le gouvernement indique que l’enseignement obligatoire au niveau primaire et la gratuité de l’enseignement de la maternelle à l’université est la norme à Sri Lanka. Le gouvernement a adopté, en 1997, un règlement sur la scolarité obligatoire aux termes duquel tout parent est tenu d’envoyer son enfant, quel qu’en soit le sexe, à l’école de l’âge de cinq ans à celui de quatorze ans. Chaque unité administrative locale comporte deux commissions qui assurent l’application de ce règlement sur la scolarité obligatoire. La commission note également que, d’après un document intitulé Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants à Sri Lanka, 90 pour cent des enfants du pays (soit près de 27 pour cent de la population totale) fréquentent l’école primaire, sans que l’on constate des inégalités entre garçons et filles en termes de fréquentation. Le PNUD signalait en 1998 dans son rapport sur le développement humain que, malgré les difficultés imputables à la guerre civile, la scolarisation suit son cours et la qualité de l’enseignement dans des régions affectées par le conflit reste sensiblement comparable à ce qu’elle est dans le reste du pays.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail est l’organe public responsable de l’application de la législation concernant le travail des enfants. La Division des affaires concernant les femmes et les enfants (WCAD) est également chargée de veiller à l’application des dispositions légales concernant le travail des enfants. A Sri Lanka, l’action d’inspection et de répression est assurée en grande partie avec le soutien du Département de la police, du Département des tutelles et du Département des services de l’enfance (PCCSD). Depuis 1995, les agents sociaux du PCCSD ont autorité pour faire respecter la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et, en 1996, près de 110 agents chargés des tutelles et de l’enfance ont été désignés en qualité de fonctionnaires habilités. La commission note qu’en vertu de l’article 25(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, un fonctionnaire habilité peut pénétrer en tout lieu où des femmes, des adolescents ou des enfants sont réputés être employés ou, le cas échéant, sont réputés participer à un spectacle ou subir une formation, afin de mener des investigations. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant les affaires mises au jour par des inspecteurs du WCAD qui concernent l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, et sur les mesures prises dans ce contexte, comme les poursuites engagées et les sanctions imposées.
Parties IV et V du formulaire de rapport. En 1999, le Département du recensement et des statistiques a mené une étude sur les activités économiques exercées par des enfants (CAS). D’après les estimations qui en résultent, sur 4 344 770 enfants d’un âge compris en 5 et 17 ans qui vivaient à Sri Lanka au moment de l’enquête, près de 926 038 (soit 21 pour cent) étaient occupés à une activitééconomique d’une forme ou d’une autre. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail a intensifié les poursuites concernant le travail d’enfants. D’après les statistiques annuelles sur les poursuites, on constate nettement un renforcement de l’activité répressive du Département du travail. Ainsi, le nombre d’inspections est passé de 85 en 1997 à 144 en 2002 et celui des poursuites de 2 en 1997 à 42 en 2001, puis à 22 en 2003 (jusqu’au 31 juillet cependant). Prenant note des informations et documents communiqués par le gouvernement, la commission observe que la plus grande partie des statistiques et autres données ne concerne pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques et autres données sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.