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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Croatia (Ratification: 2001)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est en cours de révision, et que le pays s’efforce de supprimer toute formulation incomplète et de lever toute ambiguïté afin de rendre sa législation entièrement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’amendements ou de règlements nouveaux, et de transmettre copie de tout texte révisé.

Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1.  Esclavage, vente et traite des enfants, travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution le travail forcé ou obligatoire est interdit. Elle note également qu’en vertu de l’article 175 (1) du Code pénal, une personne qui achète, vend, remet, transporte, transfère une autre personne, qui sert d’intermédiaire pour l’achat, la vente ou la remise d’une autre personne, qui sollicite ou encourage de telles actions; qui cache ou reçoit un mineur en vue de le réduire en esclavage ou de le placer dans un état proche de l’esclavage, de lui imposer un travail forcé, de le placer dans un état de servitude, de lui faire subir des abus sexuels, de procéder à des greffes illégales de parties du corps humain; qui tient une personne en esclavage ou dans un état proche de l’esclavage, commet une infraction. La peine est aggravée si la victime est un mineur (art. 175 (2) du Code pénal).

2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 42 de la loi sur la défense, un citoyen devra accomplir le service militaire obligatoire l’année de ses 19 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 178 (1) du Code pénal une personne qui recrute une autre personne en vue de fournir des services sexuels, ou qui incite, notamment par la ruse, cette autre personne à fournir de tels services dans un but lucratif dans un Etat autre que celui où cette personne réside ou dont elle est citoyenne commet une infraction. Le fait de contraindre ou d’encourager une personne à se rendre dans un Etat où elle ne réside pas, ou dont elle n’est pas citoyenne, en vue de fournir des services sexuels contre paiement constitue également une infraction. Si la victime de ces infractions est un mineur, la peine sera aggravée (art. 178 (3) du Code pénal). La commission note en outre que toute personne qui, en présence d’un mineur, se livre à des actes visant à satisfaire ses désirs ou les désirs d’un tiers, ou incite un mineur à subir ces actes en sa présence ou en la présence d’un tiers, commet une infraction (art. 194 du Code pénal). Elle note également qu’en vertu de l’article 195 du Code pénal: 1) quiconque tire un revenu de la prostitution d’un enfant ou d’un mineur; 2) quiconque, dans un but lucratif, organise des services sexuels ou aide une autre personne à fournir de tels services; 3) quiconque, dans un but lucratif, en recourant à la force ou en menaçant de recourir à la force, ou en usant de manœuvres frauduleuses, contraint ou incite une autre personne à fournir des services sexuels commet une infraction. La commission note que les sanctions seront aggravées si la victime du délit est un mineur.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’il est interdit d’utiliser un enfant ou un mineur en vue de faire des photographies ou de produire du matériel audiovisuel ou d’autres objets à contenu pornographique. Il est également interdit de vendre, de diffuser ou d’exposer ce matériel et d’inciter un enfant ou un mineur à participer à un spectacle pornographique (art. 196 du Code pénal).

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 173 (5) et (6) du Code pénal interdit la consommation de drogues. Il définit cette infraction comme le fait d’inciter quelqu’un à consommer de la drogue ou de lui en donner, de rendre certains lieux accessibles à d’autres personnes pour qu’elles puissent consommer de la drogue, ou de permettre à quelqu’un de consommer de la drogue de quelque manière que ce soit. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants ne semblant pas être interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de les interdire.

2. Obliger un enfant à mendier ou permettre qu’un enfant soit utiliséà des fins de mendicité. La commission relève qu’il est interdit d’obliger un enfant ou un mineur à mendier (art. 213 (2) du Code pénal).

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale d’effectuer des travaux dangereux. La commission note que l’article 56 de la loi sur les relations professionnelles interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux physiques pénibles, à des travaux souterrains ou sous-marins et à toute sorte de travail qui, aux termes des dispositions relatives à la protection au travail, est considéré comme dangereux pour la santé, le développement psychologique et physique du travailleur. Elle relève également qu’en vertu de l’article 16 (1) de la loi sur le travail no 758/95, une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée à des travaux susceptibles de compromettre sa santé, sa moralité ou son développement.

2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 8 de la loi sur le travail il y a emploi à partir du moment où il existe un contrat d’emploi. La commission note que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte ne bénéficient donc pas de la protection prévue par la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans n’aient pas à effectuer certains travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des travaux dangereux et révision de la liste des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du règlement du 17 avril 2002 (NN59/02) une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée à un travail qui implique des conditions de travail spécifiques. S’agissant des travaux susceptibles de nuire à la moralité des personnes de moins de 18 ans, la commission note qu’un mineur ne doit pas être employé dans des bars, des discothèques, des établissements de paris, ni affectéà des emplois susceptibles de nuire à sa moralité (art. 3 du règlement (NN59/02)). La commission relève également que le règlement (NN5/84) de 1984 relatif aux travaux impliquant des conditions de travail spécifiques donne une liste exhaustive des travaux dangereux que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer. Elle constate cependant que le règlement (NN5/84) a été adopté il y a vingt ans. Elle note que ni la loi sur le travail, ni les règlements pris en application de cette loi ne prévoient que la liste des types de travail dangereux doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour réviser la liste des types de travail dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission relève le manque d’information sur la localisation des travaux dangereux. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, et de fournir des informations sur les effets de ces mesures.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection publique. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur l’inspection publique de 1999 (NN76/99) l’inspection doit contrôler la mise en œuvre de la loi et des autres règlements applicables aux relations d’emploi (relations d’emploi et protection au travail). Elle doit notamment veiller à l’application des règlements relatifs: a) à la durée du travail, au salaire et à l’emploi de mineurs; et b) aux conditions de travail, à la protection de la santé et de la sécurité des employés, notamment des employés de moins de 18 ans. Les inspecteurs sont autorisés à inspecter les lieux de travail et les autres infrastructures, à consulter et à saisir tous les documents relatifs aux activités de la personne morale ou physique qui fait l’objet de l’inspection (art. 31, 38 et 39 de la loi sur l’inspection publique), à réclamer des cartes d’identification, à consigner les déclarations du propriétaire de l’établissement inspecté et de tout témoin (art. 31 de la loi sur l’inspection publique). Après avoir effectué leur visite, les inspecteurs rédigent un rapport (art. 33 de la loi sur l’inspection publique), et informent les autorités publiques compétentes de toute violation de la législation sur le travail (art. 36(1) de la loi sur l’inspection publique). La commission note qu’un inspecteur du travail est prévu pour 4 000 travailleurs (art. 21 de la loi sur l’inspection publique).

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier 2002 et avril 2003, les inspecteurs du travail ont mis au jour cinq cas d’emploi de garçons âgés de 16-17 ans à des travaux impliquant «des conditions de travail spécifiques» (travaux interdits aux moins de 18 ans en vertu des articles 34 et 40 de la loi sur la protection au travail); quatre d’entre eux travaillaient dans des boulangeries, le cinquième dans le transport du bois. D’autres cas de non-respect de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux de nuit ont été signalés. Les inspecteurs du travail ont sommé les employeurs de cesser d’employer les mineurs concernés à ces activités et leur ont infligé des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections menées  par l’inspection du travail et sur leurs résultats.

2. Ombudsman des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 18 juin 2003 a créé un poste d’ombudsman pour les enfants. Cet ombudsman est responsable de la coordination, de la promotion et de la protection des droits des enfants. Il veille également à contrôler l’application des règlements sur les droits des enfants, s’intéresse aux violations de ces droits et informe le public des violations et des règlements applicables. L’ombudsman peut suggérer aux autorités publiques et aux personnes morales ou physiques compétentes d’adopter certaines mesures visant à prévenir l’apparition de facteurs dangereux qui menacent les droits et les intérêts des enfants. L’ombudsman a accès à n’importe quel établissement lorsque cet accès est nécessaire pour observer la façon dont les enfants sont traités; le propriétaire de l’établissement doit prendre les mesures demandées par l’ombudsman. Si l’ombudsman met au jour un cas d’exploitation d’enfants, il en informe le Bureau du procureur compétent, et propose des mesures destinées à protéger l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des activités de l’ombudsman relatives aux pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action destinés àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en 2002 le gouvernement a lancé le Plan national pour l’élimination de la traite des personnes dans le cadre d’un projet de coopération technique avec le Conseil de l’Europe (projet LARA). Le projet LARA soutient la réforme régionale du droit pénal dans les Etats d’Europe du Sud-Est afin de prévenir et de combattre efficacement la traite des êtres humains. La commission note que le Plan national pour l’élimination de la traite des personnes vise à fournir un soutien juridique, psychologique et social aux victimes de la traite des personnes, et à leur prodiguer des soins médicaux. Ce plan national vise également à organiser le retour des victimes et à les aider à retourner dans leur pays. La commission note cependant que ce plan ne s’intéresse pas spécifiquement à la situation des enfants victimes de la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national afin d’éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, et sur les effets de ces mesures.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’une personne qui contraint un mineur à effectuer un travail pour lequel il n’a pas l’âge minimum à travailler de façon excessive ou à mendier encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans (art. 213 (2) du Code pénal). La commission note qu’en vertu de l’article 175 (1) et (2) du Code pénal une personne qui achète, vend, remet, transporte, transfère une autre personne, qui sert d’intermédiaire pour l’achat, la vente ou la remise d’une autre personne, qui sollicite ou encourage de telles actions; qui cache ou reçoit un mineur en vue de le réduire en esclavage, de le placer dans un état proche de l’esclavage, de lui imposer un travail forcé, de le placer dans un état de servitude, de lui faire subir des abus sexuels, de procéder à des greffes illégales de parties du corps humain; qui tient une personne en esclavage ou dans un état proche de l’esclavage encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 178 (1) et (3) du Code pénal une personne qui, dans un but lucratif, recrute un mineur, incite un mineur, notamment par la ruse, à fournir des services sexuels dans un Etat autre que celui où il réside ou dont il est citoyen encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans. La même sanction est prévue pour toute personne qui contraint ou encourage un mineur à se rendre dans un Etat où il ne réside pas, ou dont il n’est pas citoyen, en vue de fournir des services sexuels contre paiement (art. 178 (2) du Code pénal). La commission note également que toute personne qui, en présence d’un mineur, se livre à des actes visant à satisfaire ses désirs ou les désirs d’un tiers, ou incite un mineur à subir ces actes en sa présence ou en la présence d’un tiers encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans (art. 194 du Code pénal). En vertu de l’article 195 (1) du Code pénal, quiconque: 1) tire un revenu de la prostitution d’un mineur; ou 2) organise des services sexuels dans un but lucratif encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. En vertu de l’article 195 (3) du Code pénal, quiconque, dans un but lucratif, contraint ou incite une autre personne à fournir des services sexuels encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Une personne qui utilise un mineur pour faire des photographies, produire du matériel audiovisuel ou d’autres objets à contenu pornographique; qui vend, diffuse ou expose ce matériel ou incite un enfant à participer à un spectacle pornographique encourt une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans (art. 196 du Code pénal). La commission note que l’article 228, paragraphe (1) (XIII) et (2), de la loi sur le travail dispose qu’un employeur qui emploie un mineur à des travaux susceptibles de compromettre sa santé, sa moralité ou son développement (en infraction avec l’article 16 (1)) ou à un travail de nuit (en infraction avec l’article 54) encourt une amende de 15 000 à 60 000 kuna. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note qu’aucune mesure efficace n’a été prise dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès des enfants enlevés des pires formes du travail des enfants à l’éducation de base gratuite; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées ou prises dans un délai déterminé, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e),de la convention.

Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la Constitution l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire dure au moins huit ans, et qu’en général il est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans. En outre, le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 43 de la loi sur l’enseignement élémentaire, les parents ou les tuteurs doivent inscrire leur enfant à l’école primaire avant la date limite prévue, et doivent s’assurer de l’assiduité de leur enfant. Toute personne contrevenant à l’article 43 de la loi sur l’enseignement élémentaire encourt une amende allant de 60 à 300 kuna.

La commission note que le Programme national d’action pour les enfants vise à garantir que tous les enfants âgés de 6 à 15 ans soient scolarisés et à prévenir et combattre l’abandon de scolarité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme d’action pour assurer l’accès de tous les enfants âgés de six à quinze ans à l’enseignement primaire gratuit et pour prévenir l’abandon de scolarité. Elle le prie également de transmettre des informations concernant le taux d’inscription à l’école primaire, le taux d’abandon et l’impact du Programme national d’action pour les enfants sur l’accès à l’éducation de base gratuite.

Article 8. Coopération internationale.  La commission note que la Croatie est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la Croatie a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1992; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2002, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2003 et le Protocole destinéà prévenir, à supprimer et à punir la traite des personnes, spécialement des femmes et des enfants en 2003. La commission note également que l’un des objectifs du Plan national pour l’élimination de la traite des personnes lancé en 2002 est d’établir une coopération avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales des pays d’origine des victimes de la traite d’êtres humains, et que cette coopération est destinée à garantir que ces personnes bénéficient, à leur retour, d’un soutien psychologique et d’une aide sociale (telle que la mise à disposition d’un logement). La commission note en outre que ce plan vise à mettre en place une coopération systématique et poussée entre la Croatie et les pays qui s’efforcent d’éliminer la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pays avec lesquels la Croatie coopère étroitement en vue d’éliminer la traite des enfants. Elle le prie également de donner des exemples concrets de mesures prises dans le cadre de la coopération avec les pays concernés par la traite des enfants, et de fournir des informations sur les effets de ces mesures.

Point III du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de toute décision de justice relative aux infractions à la législation donnant effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier 2000 et décembre 2002, 76 infractions relevant des pires formes de travail des enfants ont été commises à l’encontre de personnes de moins de 18 ans. Soixante-dix infractions concernaient l’utilisation d’enfants ou de mineurs à des fins pornographiques (en contravention avec l’article 196 du Code pénal), quatre infractions étaient liées à des cas d’esclavage et de transport d’esclaves, en contravention avec l’article 175 (2) du Code pénal, deux à des cas de prostitution internationale, en contravention avec l’article 178 (3) du Code pénal. La commission fait également observer qu’entre janvier et décembre 2003 le nombre d’infractions liées à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins pornographiques n’était plus que de 37, et qu’aucun cas d’esclavage d’enfants de moins de 18 ans n’a été signalé. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants. Il pourrait, par exemple, fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.

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