National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Définition du travail forcé. La commission a noté l’information fournie par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle l’Assemblée nationale discutait d’un projet de réforme du Code pénal. Dans le contexte des dispositions législatives permettant de donner effet à la convention, le gouvernement a attiré l’attention sur les dispositions de l’article 174 (contrainte et déplacement). En vertu de cet article, le fait de contraindre une personne, en utilisant la violence ou l’intimidation, à faire, ne pas faire ou à tolérer quelque chose qu’elle n’est pas tenue de faire, est passible d’une peine de prison de un à trois ans et d’une amende. La sanction est portée de deux à quatre ans de prison lorsque la contrainte entrave l’exercice d’un droit garanti par la Constitution, et de deux à six ans lorsque la contrainte vise à obliger une personne à changer de domicile ou de résidence ou à abandonner temporairement ou définitivement sa demeure. La commission prend note de cette disposition. Elle a par ailleurs pris connaissance de l’ensemble du projet de Code pénal- projet disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale - et relevé avec intérêt qu’un titre est désormais consacré aux délits contre le droit du travail (Titre XI du Livre II). Ainsi, l’article 298 (esclavage et exploitation) dispose que toute personne qui soumet, réduit ou maintient une personne en esclavage ou en servitude ou dans toute autre situation contraire à la dignité humaine au travail est passible d’une peine de prison de trois à six ans. La commission espère que ce projet pourra être prochainement adopté et, le cas échéant, prie le gouvernement de bien vouloir en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire
1. La commission a pris note de l’adoption, le 21 novembre 2003, de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’exécution de la peine. Le chapitre IX de la loi est consacré au travail pénitentiaire et sa fonction réhabilitatrice. Selon l’article 77 de la loi, la participation des détenus à un travail est l’élément fondamental du «traitement pénitentiaire» dont l’objectif est la réinsertion sociale des détenus. A cette fin, l’article 77 énumère un certain nombre de caractéristiques que le travail pénitentiaire doit revêtir. Ainsi, par exemple, la volonté expresse du détenu est exigée et le travail doit, dans la mesure du possible, être fourni par l’administration du centre pénitentiaire. Toutefois, des contrats de travail de prestations de services pourront être conclus avec des entreprises ou des particuliers en dehors du centre, ceci sous la responsabilité, le contrôle et la surveillance des autorités du Système pénitentiaire national. Cet article prévoit également que la rémunération des détenus dépend du type de travail réalisé, de ses modalités et de ses caractéristiques et que les mesures relatives à la sécurité des détenus relèvent de la responsabilité exclusive de la Direction du système pénitentiaire national.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire est exclu du champ d’application de la convention à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ce contexte, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des contrats de travail de prestations de services qui auraient pu être conclus entre les administrations des centres pénitentiaires et les entreprises privées ou les particuliers, que le travail des détenus soit réaliséà l’intérieur ou à l’extérieur des centres pénitentiaires. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière le détenu donne son consentement à un travail exécuté pour le compte d’une entreprise privée ou d’un particulier.
2. La commission relève que le projet de Code pénal auquel elle s’est déjà référée ci-dessus prévoit, dans son article 61, la peine de prestation de travail d’utilité publique. Cette peine de travail non rémunéré, au bénéfice de la communauté ou d’utilité publique, peut être prononcée pour une durée de 10 à 90 jours de travail et oblige le condamnéà exécuter des journées de travail physique ou intellectuel. Le juge détermine les horaires et le lieu de travail (établissement public ou privé d’utilité publique). Le travail au bénéfice de la communauté est fourni par l’administration locale qui pourra conclure les contrats appropriés à cette fin et ne doit pas être subordonnéà l’obtention d’avantages économiques. Dès que cette disposition du projet de Code pénal entrera en vigueur ou si d’autres dispositions permettent déjà aux juridictions compétentes de prononcer ce type de peine, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail d’utilité publique et sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte réglementant ledit travail.
Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la possibilité pour les militaires de carrière de quitter leur emploi, le gouvernement a communiqué copie des dispositions de l’article 118 de la «normativa interna militar». Selon ces dispositions, le personnel militaire se trouve en situation de «retiro» quand il cesse de servir dans l’armée. La situation de «retiro» peut intervenir à la demande de l’intéressé dès lors que la demande est approuvée pat l’instance pertinente de l’armée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’instance militaire pertinente a déjà refusé une telle demande et, le cas échéant, les raisons qui auraient motivé un tel refus.
Traite des personnes
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale sur la traite des personnes et notamment des dispositions de l’article 203 du Code pénal relatif au délit de traite des personnes. Selon cet article, quiconque recrute ou enrôle des personnes, avec leur consentement ou en ayant recours à des menaces, à des offres, à la tromperie ou à toute autre machination de ce type, pour exercer la prostitution à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ou quiconque introduit dans le pays des personnes pour exercer la prostitution est puni d’une peine de prison de quatre à dix ans. La commission constate que cette disposition ne se réfère pas à la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail mais uniquement à la traite des personnes en vue de leur prostitution. Elle relève toutefois avec intérêt que le projet de Code pénal comble cette lacune dans la mesure où, en plus d’un article spécialement consacré au trafic de personnes à des fins sexuelles (art. 193), son article 460 (commerce de personnes) prévoit que toute personne qui pour elle-même, ou en tant que membre d’une organisation internationale, se dédie au commerce de personnes quelle qu’en soit la fin sera sanctionnée par une peine de prison de quatre à huit ans. La commission espère que ce projet pourra être prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code pénal et, le cas échéant, du projet de Code pénal. Prière notamment d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des personnes responsables de la traite des personnes à des fins de leur prostitution ou en vue de l’exploitation de leur travail, et les peines auxquelles elles auraient été condamnées.